‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 143 sur 227 · F&Gtio testamenti relative : Par la · texte numérisé non relu

F&Gtio testamenti relative : Par la

factio testamenti relative, il faut entendre la capacité, pour deux personnes déterminées qui jouissent de la factio /^s/am^n^f absolue, d'être instituées Tune par Tautre. — Sauf quelques exceptions relatives dans le dernier état du droit aux enfants incestueux, au deuxième conjoint, aux enfants naturels, tous les Romains et leurs esclaves pour eux ont la faction de testament.

777. — La factio testamenti active doit exister chez le testateur à l'époque de la confection du testament et à Tépoque dq décès; — \^ factio tes-

1 Prohibition tombée aaMa rapidement en déauétude. V. Cicéroai, VerrineSt, 40, 43, 104, 111; et le testament de Dasumius (108 ap. J.-C), Girard, Textes^ p. 721. — Anlu-Gelle, 20, 1.

2 Ulp., Reg„ 22, 4. — AuluGelle, 216. — Le droit prétorien étendit cettefaTeor aux posthumi alieni (Inst., de bon* jwm.» pr.).

3 Inst, de hered, inst.., pr.

tamenti passive, chez riiéritier, au momeal de la confectioQ du testameut, au moment de l'ouverture de la succession el au moment de Tadition d'hérédité {tria tempora iiispici debent). — Une incapacité survenue à l'héritier entre la confection du testament el le décès du testateur est sans effet si, au moment du décès, l'héritier a recouvré sa capacité {média tempora non nocent) *.

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