Héritiers nécessaires : L'héritier
nécessaire ne se rencontre que dans les successions testamentaires : c'est un esclave que le testateur a institué en dernière ressource pour que son hérédité ne demeurât pas vacante, alors qu'elle est insolvable et pour éviter qu'après son décès, sa mémoire encourût l'infamie par suite d'une bonorum venditio. L'esclave ainsi institué devient libre et sera héritier bon gré mal gré : c'est sous son nom que se fera la publicatio bonorum : c'est lui qui encourra l'infamie ^ .
801. — Mais le préteur atténue les inconvénients de cette situation en accordant à l'héritier nécessaire le bénéfice de séparation de ô/<?n5, c'est-à-dire l'avantage de ne' pouvoir être poursuivi par les créanciers de la succession sur les biens qu'il ac-. querrait postérieurement ^
1 Instlt., de Tiered, qtiaî. et differ. pr.
2 Gains, 2, 154.
8 Ibid., 166.
802. — 2* Héritiers siens : (enfants qui se trouveat sous la puissance du testateur au moment de son décès, y compris la femme in manu), — Peu importe qu'ils yieuDent à l'hérédité par testament ou ab intestat. Dans l'un et Tautre cas, ils n'ont pas besoin d'accepter la successioo, ils sont héritiers de droit. Mais ils peuvent se soustraire aux charges héréditaires en usant ànjus aé^/men^/t (également créé par le préleur), c'est-à-dire en évitant tout acte d'appréhension du patrimoine, toute immix:> tion dans l'actif ^
803. — a^HérîtîerS externes : Ge titre s'applique à tous les héritiers tant institués qu'aô intestat qui ne sont ni héritiers nécessaires^ ni héritiers siens : il s'applique, dans les successions ab intestat, auxagnatsrle nom d'^a:/râm^t n'implique donc poi/it nécessairement Tidée d'extranéité a la famille ^,
804. — L'héritier externe n'est pas héritier de plein droit; il ne deviendra héritier que s'il le veut bien, par une acceptation que l'on appelle, en droit romain, adition d'hérédité *.
803. — Formes de C acceptation. Crétion : L'adition d'hérédité peut être expresse ou tacite; elle se fait : 1*" par une déclaration expresse d'acceptation appelée cretio (de cernere prendre un parti*); 2° par des actes d'immixtion dans la gestion du patrimoine,/?ro herede gerendo (ce que nous appelons aujourd'hui faire des actes d'héritier*); 3^" Nuda
1 Inst., loc. cit., § 2. Panl, Sent,, 6, 8, 6 ; Gain?, 2, 159; D. L 57 pr. de ac^ quiranda veH omitt, Tiered. (GaiuB).
2 Inst., loc. cit., §§ 8 et 5.
3 Ibid.
4 Gains, 2, 164-178.
6 Inat., loc. cit., 7,
lA PREMIÈRE ANNÉE DE DRaiT ROMAIN. 283*
voluntate, en prenant le titre d'héritier dans un acte *.
806. — Mais coname, s'il fait adition d'hérédité, Ykeres extraneus deviendra responsable des dettes non pas seulement à concurrence des biens de la succession mais sur son propre patrimoine, on comprend que Thérédité soit exposée à demeurer vacante si elle est insolvable ou simplement suspecte d'insolvabilité.
J)e là le délai de crétion^ et le jits deliberandi introduits par le préteur. Le délai de crétion est un délai de 100 jours pendant lesquels l'héritier délibère sur le parti à prendre (exerce \ejus deliberandi). Si, à l'expiration du délai, l'héritier n'a pas pris parti, les créanciers sont envoyés en possession de la succession ^
807. — Justinien mantint le jus deliberandi : il en étendit même le délai à 9 mois, s'il est donné par le magistrat, à un an s*il est accordé par l'empereur; mais, en outre, il créa le bénéfice d'inven- /aire, c'est-à-dire le droit pour l'héritier externe qui a fait un inventaire des biens de la succession en présence de tabellions, de n'être tenu des dettes héréditaires qu'à concurrence de l'actif. C'est encore l'économie de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de notre droit contemporain '.
808. — Le bénéfice d'inventaire et \qjus deliberandi ne se cumulent pas : l'héritier qui a demandé et obtenu le jus deliberandi ne peut plus ensuite invoquer le bénéfice d'inventaire ; il faut
1 Inst. loc, ciU
S Gaiua, 2, 167; D. L. 1, 1, de jure ddliherandi (Ulplen).
3 Gode, L. 32, de jure delih^
qu'w ac'.^f Ir 01 refoî* i'htrfdÂepDrMii«iî cl sim- ^'/^. — r Héritiers prétoriens : Les héri-
ûtr^ f't^tori^a*' tfono^um p-ji^i-e^^arts ^ ne deTÎea- 0^ol h^riûtn qu'ea demandant ao prélear la 6oru/rum poi^enio, par consêqoent qne s'Us le Yeuieut bi^o.
8! 0. — Conséquences de Faeqoisition de la sueeeKsion. — Confusion : Uacqoisîtîon de
lasucc^ssioD. qu'elle résulte d*one adition d'hérédite ou de tout autre fait, a pour conséquence la confusion des patrimoines, des masses actWes et passives du de cujus et de rhérilier*.
Cette confusion peut être préjudiciable soit à lliéritier s'il est solvable et si la succession est grevée d*un passif supérieur à son actif, soit aux créanciers de la succession si, la succession étant bonne, c'est la situation de l'héritier qui est obérée : ils sont en effet obligés de concourir avec les créanciers de rhéritier sur l'actif héréditaire.
81 1. — Séparation de biens : Le législateur a remédié à rinconvénient de la confusion des patrimoines par le système des séparations de biens : nous connaissons déjà deux types de séparation de biens : celle qui est accordée à l'esclave héritier nc'îcessaire, celle qui résulte du bénéfice d'inventaire.
812. — Il en existe un troisième, symétrique au bc^néfice d'inventaire, mais de création fort antérieure. C'est la separatio bonorum accordée sur de-
1 Coda, L. S9 ; ck^ j. d.» % 14.
S G«tui, 8, 81.
mande par le préteur aux créanciers héréditaires. Les créanciers qui Tont obtenue sont payés sur les biens de la succession à Texclusion des créanciers de rhéritier ; mais ils ne peuvent en revanche concourir avec ceux-ci sur les biens personnels de Théritier, ni même être colloques sur ces biens, après paiement des créanciers personnels de l'héritier {recesserunt apersonaheredis), (Papinien toutefois exprimait un avis contraire) ^
1 D. dâ Mpar. L. 1, § 1 et S (Ulpten). L. 1, U eod. tU. (Ulpien). L. 3» 2, toi. tu, (Papinien).