‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 152 sur 227 · Du fidéicommis en général : Le · texte numérisé non relu

Du fidéicommis en général : Le

fidéicommis est une disposition confiée, comnne son nom l'indique, à la bonne foi de Théritier ou d'un légataire qui est chargé de rendre à an tiers soit un objet particulier, — soit, s'il s'agit d'an héritier, une partie ou même la totalité de la succession. La personne chargée de remettre s'appelle le fiduciaire^ celle qui reçoit du fiduciaire est appelée le fidéicommissaire,

814. — Ces dispositions, conçues en termes précalifSy n'avaient, dans le principe, rien d'obligatoire pour le fiduciaire : il n'y avait, pour le contraindre à exécuter les volontés du testateur, que le sentiment de la délicatesse, et cet usage des honnêtes gens dont la puissance était grande chez les Romains ^

Auguste, sur Tavis d'un comité de jurisconsultes qu'il réunit à cet effet, rendit les fidéicommis obligatoires^ et confia la surveillance de leur exécution à la juridiction administrative des consuls.

Sous Marc-Aurèle, on créa pour connaître des actions relatives aux fidéicommis un magistrat spécial, le prœtor fideicommissariuSy qui statuait £xtrà ordinem,

1 V. Ouq. Inetitutiona, p. 487 et s. TTlplen, Beg„ 25, 1.

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