Modes de constitution*' : La dot se
constitue par voie de translation de propriété (daiio) — par voie de promesse, sous la forme ordinaire de la stipulation [spondesne? spondeo). — Par voie de dictio dotis^ contrat verbal mal connu, dans lequel la promesse n'est pas précédée d'une interrogation :
Chrêmes.
Decem talent a.
Dos, Pamphile^ est Pamph.
AcCtipio.
(Térence) *.
et qui ne peut être employé que par la femme, son paterfamilias ou un débiteur de la femme*.
844. — Pouvoirs du mari sur les biens dotaux : Le mari, en droit romain, est dominus dotis. Faut-il traduire cette expression par propriétaire? Dans le principe, l'affirmative estincootestable : mais, dès la fin de la République, les pouvoirs du mari sur les biens dotaux comportent des
1 Ulpien, JReg^ 6, 8.
2 Ibid,, 4 et 6.
• 3^ Dos aut datur, aut dicitur avt promittitur (Ulplen, Reg.^ 1).
4 Andrienne, act. V, V. 47.
5 Ulplen, Beg., 6, 2.
restrictions qui deviendront plus sensibles sous TEmpire.
845. — r L'on distingue entre les biens donnés au mari avec estimation^ et les biens non estimés : les biens estimés deviennent la propriété absolue du mari, qui profite de leur plus-value, supporte les risques de leur perte ou de leur détérioration et doit, à la dissolution du mariage, restituer une somme égale au montant de l'estimation. Quant aux biens non estimés, les risques en sont pour la femme : c'est-à-dire que c'est elle qui bénéficie de leur plus-value, et qui supporte les conséquences de leur perte ou de leur détérioration par cas fortuit. — Enfin le mari ne gagne que les fruits et non les autres produits des biens non estimés (fruits qui lui sont acquis d'ailleurs parla simple séparation, sans que la perception soit exigée). Le [titre de dominus dotis Q^V è\'\à.QUimeti\, moins compréhensif lorsqu'il définit les pouvoirs du mari sur les biens non estimés*.
846. — 2** Sous Auguste, les pouvoirs du mari sont profondément modifiés par la loi Julia de fundo dotait^ aux termes de laquelle le mari ne peut plus aliéner Timmeuble dotal sans le consentement de la femme^
847. — 3° Sous Claude, le sénatus-consulle Velléien interdit à la femme Yintercessio, c'est-k-dive le fait de s'engager ou d'engager ses biens pour autrui' : il en résulte que la femme ne peut con-
1 II y a même des textes qui vont Jusqu'à dire que la dot appartient à la femme : Quamviê in bonis mariti dos sit, mulieris tamen est D. L. 75, de jiure dotium (Tryphoninus).
2 Gains, S, 63.
Z D. ad,8c. Velleianuint pr. et $ 1.
sentir à Thypothèque par le mari du fonds dotal : de là cette seconde restriction des pouvoirs du nnari que Ton rattache d*ordinaire, niais à tort, selon les auteurs les plus récents, à la loi Julia : le mari ne peut hypothéquer le fonds dotal même avec le consentement de la femme. (Ce consentement en effet constituerait une intercessio prohibée par le Se. Velléien).
848. — La conséquence de la oullité de Taliénation du fonds dotal est que ce fonds pourra être revendiqué contre l'aquéreur ou ses ayants droit. Par qui sera-t il revendiqué? Par la femme ou ses représentants? ou par le mari?
Par le mari, qui a seul les actions concernant la dot : mais, à la dissolution du mariage, le mari devra céder cette action à la femme ou à ses héritiers. Sous Justinien la cession s'opère vi legis et n'a plus besoin d'être demandée au mari (qui d ailleurs, à l'époque antérieure, ne pouvait la refuser)*.
849. — Restitution de la dot : prœlegatum dotis. Dans le premier état du droit, le mari n'avait point à restituer la dot; mais, pour se conformer à un usage constant auquel il n'eût pu déroger sans choquer les convenances, il faisait toujours à sa femme le legs de sa dot ou d'un objet équivalent. C*est ce qu'on appelait le preelegatum ou relegatum dotis^ ou le prœlegatum pro dote^.
830. — Cautio rei uxoriœ : Le prœlegatum dotis ne remédiait pas à tous les dangers ; il ne prévoyait pas notamment les cas de la dissolution du mariage
1 Gonf. Girard, p. 933.
2 Bsmelii, Mélangea, p. 41 et 8.
par le prédécès de la femme, par qq repudium ou par un divorce.
Les parties intéressées pourvurent elles-mêmes à leur sécurité en faisant des conventions de restitution au moment même du mariage. La femme ou le tiers qui la dotait, stipulait la restitution de la dot {cautio rei tixoriœ)^.
851. — Actio rei uxorix : Le progrès des idées, peut-être aussi la progression des divorces, fit que l'on introduisit dans la législation Tobligation pour le mari de rendre la dot, même en l'absence de toute convention de restitution, et que l'on consacra cette obligation par une action : l'action rei uxoriœ, A quelle époque cela se passa-t-il? Après la loi iEbutia d après les uns; bien antérieurement d'après les autres ^
852. — Caractères des actions rei uxorije et ex STIPULATU : Toujours est-il qu'à la fin de la République, la dot, lorsque le mariage est dissous parle décès d'un des époux ou par un divorce, peut être réclamée soit par l'action ex stipulatu qui suppose l'existence d'une convention de restitution, soit par Faction rei iixoriœ qui peut être intentée même en Tabsence de toute convention.
La première de ces actions est une action de droit stricl, la seconde une action de bonne foi ^ La première appartient aux héritiers de la femme comme à la femme elle-même, la seconde n'appartient qu'à la femme ou à son paterfamilias quand la dot es^iprofectice. Dans l'action rei uxoriœ
1 Aulu-Gelle, 4, 3, 2.
2 Girard, 1«<- système, p. 931. Dans le 2» sens, Esmein, Mélanges, p. 165 et s.
3 Plus exactenient une action in œquum et l}onum concepta.
LA PREMIÈRE ANNÉE DE DROiT ROMAIN. 305
qui est de bonne foi, le mari peut exercer diverses rétentions : propter res amotas (à raison des détournenjents commis par la femme) ; propter H-beros (rétention à raison des enfants que le mari a à élever et qui est d'une somme déterminée pour chaque tête d'enfant né du mariage); propter mores: à raison des torts de la femme : on distinguait les graviores mores (adultère) et les leviores mores (torts de moindre importance)*.
Le mari tenu de l'action rei uxoriœ peut se libérer des dettes de genres en trois termes d'un an chacun {annua, bima^ trima die) ^; enfin le mari poursuivi jouit du bénéfice de compétence, c'est-àdire de l'avantage de n^être condamné qu'à concurrence de ses facultés [in id quod facere potes t) ^
Lors au contraire que le mari est poursuivi par l'action exstipulatu, il est obligé de rendre de suite et intégralement la dot qu'il a reçue.
852 bis. — Fusion des deux actions par Jtistinien : Justinien a fondu les deux actions en une action unique à laquelle il donne, avec le nom d'action ex stipulatu^ presque tous les caractères de l'action rei uxoriœ (caractère d'action de bonne foi, délais de restitution (un an pour les meubles), bénéfice de compétence) mais qui peut être exercée par la femme ou ses héritiers, quelles que soient les causes de la dissolution du mariage *.