‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 164 sur 227 · Garanties de la restitution de · texte numérisé non relu

Garanties de la restitution de

la dot : La restitution de la dot n'était assurée d'abord que par un privilegium inter personales^

1 Ulplen : Reg.^ 6, 9, 17.

2 Ibia., 6, 8.

3 D. de rejudic., 20 (Modestln).

4 Code 1. unie, de rei ux. act, in act... (Justinien).

actiones *. Justioien conféra à la créance dotale d'abord le bénéfice d'une hypothèque prenant rang à la date du mariage^, puis, par la fameuse loi Assiduis *, le bénéGce exorbitant d'une hypothèque privilégiée qui passait avant toutes les autres.

SECTION 11 Donation pr opter nuptias.

854. — La donation propter nuptias est une invention du Bas-Empire : elle porta d*abord le nom de donation ante nuptiasj car, menacée par la prohibition des donations entre époux, elle ne pouvait avoir lieu qu'avant le mariage. C'est une donation du mari à la femme faite par analogie et comme en compensation de la dot. Les biens qui la composaient étaient, comme le fonds dotal, soustraits aux poursuites des créanciers. A la fin du mariage, ils revenaient à la femme comme une sorte de dot supplémentaire.

Justin permit d'augmenter, et Justinien même de constituer cette donation pendant le mariage. C'est alors qu'elle échangea son nom de donation ante nuptias, contre celui de donation propter nuptias *.

1 D. L 17, § 1, dtf reb. auct. jud. poa^ 17, 1.

2 C. 6, 12, de rei ux. act»

3 C. 8, 17, qui pot. in p'gnore,

4 iDSt., de donat., 3.

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