‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 165 sur 227 · CHAPITRE I Donations à cause de mort · texte numérisé non relu

CHAPITRE I Donations à cause de mort

855. — Définition : La donation à cause de mort est celle qu'une personne fait en prévision de son prédécès. Si ce prédécès ne se produit pas, si c'est le donataire qui meurt le premier, la donation est caduque.

836. — Variétés : Souvent la donation à cause de mort n'est pas faite d'une manière générale en vue du prédécès du donateur, mais en vue d'un péril déterminé qui le menace de mort. C'est ainsi que Télémaque, sur le point d'affronter les prétendants à la main de Pénélope fait donation de ses biens à Pirée, à charge par celui-ci de les lui remettre s'il échappe au péril*.

857. — Conditions suspensives et résolutoires : La donation à cause de mort peut se présenter sous deux formes : Elle peut être faite sous condition suspensive : dans ce cas l'acte de libéralité, quel qu'il soit (translation de propriété,

1 Instltntes, dedonaU, 1; D. 1. 13, De mort. eam. donat. (Julien).

extinction ou formation d'obligation), est réputé n'avoir jamais produit d'effet si la condition suspensive du prédécès ne se réalise pas*.

Mais il peut y avoir aussi des donations à cause de mort faites sous condition résolutoire dans lesquelles la translation de la propriété, l'extinction ou la formation de la créance se produisent au moment même de la donation^ Que se passerat-il, si la donation devient caduque par l'effet delà survie du donateur? Le donataire sera obligé de retransférer la propriété, de faire revivre la créance éteinte ou d'éteindre par une acceptilation la créance née à son profit ; et à tout cela, il sera contraint par une condictio,

858. — On s'est demandé si les jurisconsultes classiques n'étaient pas allés plus loin, et si tout au moinsquelques-unsd'entreeuxn'avaientpas admis le retour de plein droit de la propriété au donataire et l'action en revendication. Cette question est la même que celle qui s'est présentée pou ries donations sub modo (V. n. 837 in fine). Elle sera examinée dans notre deuxième partie.

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