CHAPITRE II Legs et fidéicommis
SECTION I Les codicilles.
861. — 11 nous reste à examiner les deux dernières variétés (les plus communes d'ailleurs) des libéralités à cause de mort : les legs, et les fidéicommis particuliers. Ces libéralités peuvent être faites soit par testament, soit par des codicilles,
862. — Les codicilles : Les codicilles sont des actes de dernière volonté dépourvus de formes par lesquels un de cwyW attribue à ceux qu'il veut
1 C. 1. 5 fluZ legem Falcid. (Alexandre-Séyère) ; D. de m. c. donat,^ 35 pr. — Nons Blgnalons, à titre de simple avis, la grande controverse de cette matière, qtd ne saurait trouver place Ici : lorsque la donation est faite sous la condition suspensive du prédécès du donateur^ quelle est, lors de ce décès la nature du droit du donataire sur l'objet de la donation, et par quelle action le fera-t-il valoir ? Il existe sur la question de nombreux systèmes de Pellat, M. GlasBon, M. Appleton, etc.
gratifier soit des legs, soit des fidéicommis. Ces dispositions apparurent au commencement de l'empire, et comme Auguste lui-même exécuta des dispositions dont il avait été chargé par codicille, ces libéralités prirent faveur et passèrent dans les habitudes\
863. — Codicilles confirmés et non confirmés : On distinguait deux sorles de codicilles : les codicilles confirmés et les codicilles non confirmés. On appelle codicilles confirmés ceux qui sont validés par un testament postérieur, ou même par une clause insérée dans un testament antérieur et par laquelle le testateur déclare validés par avance tous les codicilles qu'il pourra faire par la suite. Cette clause porte le nom de clause codicillaire*.
864. — Les codicilles confirmés peuvent contenir toute espèce de dispositions : legs ou fidéicommis.
Les codicilles non confirmés sont ceux qui ont été faits par une personne morte intestate : ils ne peuvent contenir que des fidéicommis car la validité des legs exige impérieusement l'existence et la validité d'un testament'.
SECTION II Legs.
865. — Ce qa^est le legs : Le legs est qualifié par Justinien donatio quœdam a defuncto relicta; une libéralité laissée par un défunt. Cette libéralité
1 Instit., dtcodic, pr.
2 D. 29, 7, 2, § 2 (Julien); Ihid., 14 (Soévola), si quoi codiciUoê réU-^ quero valere volo. D. 40, 6, 66 (Marcellus).
8 Paul,<SenÉ., 4, 1, 10. Gains, 2. 273.
peut avoir pour objet une quote-part de Thérédité ou UD avantage particulier.
866. — Legs partiaire : Le legs d'une quotepart de l'hérédité s^appelle legs partiaire. Il faut bien se garder de le confondre avec l'institution d'un héritier pour la même quote-part. En droit français, instituer une personne héritière pour une moitié ou un quart de la succession, ou lui léguer la moitié ou le quart de Ja succession, c'est absolument la même chose : en droit romain la situation de rhéritier pour partie et du légataire partiaire sont séparées par un véritable abîme. L'héritier pour partie est un continuateurde la personne tenu de la part de dettes correspondant à sa part d'émolument; le légataire partiaire, n'est pas un continuateur de la personne et n'est pas tenu vis-à-vis des créanciers de la succession qui n'ont affaire qu'aux héritiers*.
867. — Mais comme «* bona non intelliguntur nîsi deducto œre aliéna », les biens ne s'évaluent que déduction faite des dettes, et l'héritier tenu d'un legs partiaire prenait ses précautions en délivrant le legs : à la cession au moyen de laquelle il opérait la délivrance, il ajoutait une stipulation dans laquelle le légataire partiaire s'engageait à lui rembourser, à concurrence d'une fraction correspondant à la quote-part dont il était gratifié, les sommes qu'il serait obligé de payer aux créanciers de la succession. Ce contrat s'appelait stipulation partis et pro parte^.
1 Exemple dans la Laiulat ofanebrU Murdiœ, Girard, Textes, p.785.niplen, Iteg., 2, 15.
2 Ulplen. Beg., 25, 16.
868. — Formes des legs : Les legs peuvent être faits sous quatre formes \per vindicationem, per damnalionerriy sinendi modo et per praeceplionem^,
869. — 1° Le legs pervindicationemesi ainsi formulé : a Titio do lego ». Il entraîne, dès que la succession est acceptée, transmission directe de la propriété au légataire qui a, pour réclamer l'objet de son legs, Tactioû en revendication : de là le nom de legs per vindicationem^ ,
870. — 2"* La formule du legs per damnationem est : « Hères meus, damnas esto dare » mon héritier, sois condamné à donner à... » Ce legs fait naître au profit du légataire contre l'héritier un simple droit decréancequiélaitsanctiooné, au temps des actions de la loi, par la manus injectio, et qui, depuis la disparition des legis acHones, a pour sanction une actio ex testamento qui entraîne la condamnation de l'héritier au double en cas de résistance injustifiée [quœ crescit tw duplum adversus infitiantem^ .
871 . — 3"* Le legs sinendi modo a pour formule : « Hères meus damnas esto sinere Titium sumere... » L'héritier par cette formule est condanmé à laisser prendre au légataire l'objet légué. Ce legs est générateur d'un droit de créance contre l'héritier comme le précédent*.
872. — 4* Le legs per prxceptionem, c'est à-dire le legs par préciput; ce legs était fait à Tun des héritiers et l'autorisait à prélever avant tout par-
1 Ulplen, Beg., 24, 2.
3 Gains, 3, 193.
i Gaius, 2, 201.
4 Gaius, 2, 209.
tage, l'objet légué. 11 y avait eu controverse sur ractioD qu'il faisait naître mais les jurisconsultes avaient fini par l'assimiler au legs per vindicationem et par dooner à l'héritier gratifié la revendication ^
873. — Effet des legs : Par le legs;>er rmdicationem^ le testateur ne peut disposer que de sa propre chose, car, pour transmettre la propriété, il faut être propriétaire. Sous la forme per damnationem, le testateur peut léguer soit un objet lui appartenant, soit un objet appartenant à rhéritier, soit même un objet appartenant à un tiers, que Théritier est obligé de se procurer pour exécuter le legs; s'il ne peut se le procurer il doit en payer la valeur.
Ce legs est donc beaucoup plus compréhensif que les autres, aussi appelle-t-on le droit qu'il confère « optimum jus legatorum- ».
Comme l'héritier ne peut « laisser prendre » que ce qui lui appartient ou ce qui appartient à la succession, le legs sinendi [modo ne peut avoir pour objet la chose d'un tiers*.