‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 170 sur 227 · Les effets du dies cedens sont · texte numérisé non relu

Les effets du dies cedens sont

\^ De rendre le droit du légataire transmissible

1 D. 44. 1, de obi et act. (Paul).

2 Ulp. Bep., 24, 31.

3 JMd, Code de cad. toU., 1, 1 (Jnstlnien). 4/&ic2.

à ses héritiers s'il yenait à mourir avant l'aditioa d'hérédité : le droit est acquis^.

2"* Si le légataire est alieni juris, de fixer le droit au legs sur la tète de la personne qui exerce la puissance à ce moment. Ainsi le legs fait à un esclave profile à son maître au jour du diescedens — et non à son maître au jour du dies veniens ou à lui-même s'il a été affranchi entre le diescedens et le dies veniens^.

S'* De déterminer la consistance du legs, si la chose léguée est susceptible d'augmentation ou de diminution, comme un troupeau ou un pécule*.

887. — Par exception, le dies cedens ne se produit qu'à Tadition d'hérédité : l*" lorsque le legs est fait à l'esclave même du testateur : (rapplicatioo des règles ordinaires du dies cedens tournerait ici contre le légataire, car il ne devient libre et capable de recueillir le legs qu'au moment de l'adition)*; 2^ en matière de legs d'usufruit, d'usag.e et d'habitation'.

888. — Du dies VSIlieilS : L^diesveniensdiW^ix: i° Pour le legs pur et simple, au jour de Fadi-

lion d'hérédité.

2° Pour le legs conditionnel, à la réalisation de la condition si elle ne se produit que postérieure-ment à Vadition d'hérédité.

y Pour le legs à terme, à l'échéance du terme (si, bien entendu, elle est postérieure à i'adition).

1 Ulpiea,i26a-. 24. 30.

2 D. quanOo dies légat, 6, 7 (Ulpien).

3 Inst. de leg.y 20.

4 D. quand, dies leg,, 7, 6, 8 (Ulpien). 6 F. V. 60 (Ulpien).

889. — On voit que ledies veniens peut se produire, dans certains cas, a/?r<?^I'aclition d'hérédité, mais jamais avant; ce qui s'explique aisément, puisque, jusque-là, Texislence du testament est en question, et, avec Texistence du testament, Texistence. des legs\

889 bis. — Caution Mucienne, Lorsque le legs est fait sous une condition négative potestative de la part du légataire {si in Capitolium no?i ascenderit), condition dont Taccomplissement ne sera certain qu'à sa mort, le legs est livré immédiatement, mais le légataire est tenu de fournir caution de le restituer, s'il contrevient à la condition qui lui est imposée. Cette garantie est appelée Caution Mucienne du nom d'un des deux Mucius Scœvola (Quintus ou Publius?) qui Ta imaginée.

890. — Règle Catonlenne : La règle Catonienne imaginée par Gaton le Censeur ou par son fils, se formule ainsi : qvx)d si testamenti facti tempore decessisset testator inutile foret, id legatum quandocunque decesserit nonvalere^. Elle ne vise pas des nullités de legs ; non : elle se place en face d'une personne capable, d'un legs en forme, d'un objet licite, et d'une impossibilité matérielle d'exécution du legs, — impossibilité qui n'existera peut-être plus au moment du décès : et cette impossibilité, elle la prolonge, pour ainsi dire, jusqu'au décès.

Je lègue à Primus l'esclave Eros qui lui appartient à luimême ; certes, si je mourais à l'instant même, ma libéralité ne serait qu'une mauvaise plaisanterie ; mais si Eros, au moment de mon décès, n'appartenait plus au légataire, mon legs deviendrait fort sérieux, et d'une exécution très possible. Serat-il donc valable? Non.

La règle catonienne s'y oppose 3; pourquoi? Les jurisconsultes romains ne nous l'ont pas dit. N'auraient-ils pas vu,

1 !>. de leg. 2» 92. pr. (Modestln) ; 45, 1 (Pomponius).

2 Jy.de Reg. cat. (Gelsas).

2 Inst. de légat, 10.

dans une disposition qui n'est pas exécutable et qui ne le deviendra que par suite de faits qui ne peuvent être prévus au moment de la confection du testament, quelque chose de dérisoire *?

891. — La règle catonienne ne s'appliquait pas aux legs conditionnels. En effet, si le testateur mourait au moment où il viendrait de disposer, le dies cedens ne se produirait pas immédiatement; il serait renvoyé à Tépoque de la réalisation de la condition, et, d'ici là, rien ne dit que l'exécution du legs ne sera pas devenue possible.

Ainsi : Je lègue à Primus l'esclave Eros qui lui appartient : cela ne vaut rien. — Je lègue à Primus l'esclave Eros qui lui appartient, à condition quHl ne lui appartiendra plus lors de mon décès : l'expression de cette condition qui aurait bien pu passer pour sous-entendue dans la première rédaction, rendra le legs valable !

N'y a-t-il pas là de quoi justifier la qualification d'arbitrairequi a été appliquée à la règle catonienne ^?

892. — Défaillance des legs : Que devieaneot les legs qui, pour une raisoQ quelconque, ne peuvent être recueillis ou ne sont pas acceptés par le légataire? Ils retombent dans la masse héréditaire, et c'est l'héritier qui profite de la défaillance ou de la répudiation.

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