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Régime des legs et fidéicommis

SOas Jnstinien : Justinien ne se contenta pas d'unifiertousleslegs, cequi était, après tout, chose déjà faite; il assimila en outre les legs et les fidéicommis, et donna à tout bénéficiaire d'un legs ou d'un fidéicommis trois actions : 1® la revendication quand elle est possible, car la nature du legs ne s'y prête pas toujours ; 2® l'action personnelle contre chacun des héritiers; 3"* l'action hypothé-

1 iDBtitM de leg., 4. Jnstinien attribue la distinction à Ântonln le Pieox.

2 V. suprà, 813-814.

LA PREMIÈRE ANNÉE DE DROIT ROMAIN. 3t3

Caire : aux termes de la constitution de Justinien le légataire a une hypothèque générale sur tous les immeubles de la succession; mais son action hypothécaire ne peut être exercée contre chacun des héritiers que jusqu'à concurrence de la part pour laquelle celui-ci est tenu de l'action personnelle*.

SECTION IV

Restriction de la faculté de léguer. — La loi Falcidie.

878. — Ancien droit : La faculté de léguer était, dans le principe, illimitée. Rien n'empêchait le testateur d épuiser par des legs toute son hérédité. Qu'en l'ésultait-il? c'est que Thérilier répudiait une succession de laquelle il n'avait à espérer aucun émolument^

879. — Lois restrictives : Trois fois le législateur essaya de porter remède à cet inconvénient : il ne trouva sa voie qu'à la troisième.

1° La loi Furia testamentaria (date imprécise mais antérieure à 585 de Rome), défendit de faire des legs de plus de 1.000 as; mauvais moyen : plusieurs legs de i.OOO as pouvaient réduire les droits de l'héritier à néant'.

2° La loi Voconia (585 de R.) défendit de léguer plus que ne prenait l'héritier institué : une foule de petits legs avait encore pour conséquence de rendre le droit de l'héritier à peu près illusoire*.

Enfin la loi Falcidie, plébiscite de 714 de R.,

1 Gode, L. 1, communia de UgcA. et fideic.

2 Gftiui, 2, 334.

3 Ihid., 225 ; Ulplen, Beg.t tit. préliOL, 2.

4 Gains, 2, 226.

i testateurs de disposer au préjudice ? de plus des trois quarts de la succesdirons aujourd'hui qu'elle constitua Qstitué réservataire d'un quart. Ce ppelé la quarte Falcidie ou, par abré- Falcidie' ».

Calcal de la qaarte Falcidie :

er la quarte Falcidie, on estime d'abord jets composant le patrimoine d'après au moment du décès ; en d'autres terlit l'actif brut au moment du décès. De jt, on déduit le montant des dettes et îissements et Ton obtient ainsi l'actif ier garde un quart de cet actif net, et s trois autres quarts aux légataires au eurs legs, faisant subir à chacun d'eux on proportionnelle ^

)bservation : Nous avons rencontré idiant les successions : 1^* la quarte lé- 'vée au suus hères exhérédé à l'enconitier institué; 2" la quarte pégasienne 'héritier fiduciaire contre le fidéicom- 3US rencontrons maintenant la quarte première créée. Les auteurs romains iom*de « la Falcidie » un terme gêné- Is se servent parfois pour désigner une peut être la réserve pégasienne, ou gitime. Il est bon d'être au courant de ur ne pas être embarrassé par Tinterî certains textes '.

D. ad legem Falc., 1. pr. (Paul); Inst., de Uge FcUc.^ 2. Ités, aupràt n. 790, note 1.

SECTION V Effets des legs et des fidéicommis.

882. — Dies eedit et dies venit : Deux moments sont à considérer dans l'acquisition des legs et des fidéicommis; celui où le droit s'ouvre {dies cedit) et celui où il est acquis définilivement [dies venit).

Le terme dies cedit, qui n'est pas particulier à la matière des. legs, signifie que le droit éventuel au legs est fixé au profit du légataire, que l'échéance est en marche, — Le mot dies venit veut dire que l'échéance est arrivée, et que le legs est exigible; cedere diem significat incipere deheri pecuniam; ventre diem significat eum diem venisse cum jam peti possit^.

883. — Du diOS GBdeilS l Le dies cedens se produit : 1^ pour les legs purs et simples ou à terme, au jour du décès*.

884. — La loi Papia Poppea avait reculé l'époque du dies cedit à Touverture du testament {apertura tabularum), Justinienrevintau droitprimitif^

885. — 2° Pour les legs conditionnels, à l'accomplissement de la condition*.

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