CHAPITRE II Les délits civils
SECTION J
Le furtum,
927. — Caractères : Lé furtum est défini, en droit romain, contrectatio aliénas rei fraudulosa invito domino, le maniement frauduleux, de la chose d'autrui sans le consentement du propriétaire. Cette définition, très large, englobe non seulement le vol, mais ce que nous appelons Tescroquerie, Tabus de confiance. Il peut y awoiv furtum
1 Voir Edit dans Girard {Textes), p. 117 à 143.
344 LA SECONDE ASSÈU. DE DaOlT BOMAIN.
noQ seulemeot d^uoe chose, mais même de l*usage (Jurtum usus) ou de la possessioQ (furtum passessionis) d'une chose.
Le débiteur qui soustrait la chose qu'il a donnée en gage à son créancier (chose qui lui appartient) commet un furtum possessionis ; le dépositaire qui se sert de la chose à lui confiée, un furtum usvs^.
928. — Le maniement frauduleux de la chose d*autrui doit avoir lieu invito domino rsans cela il oV a point furtum. — Titius pousse mon esclave à me voler : l'esclave m*avertit : moi, pour prendre Titius en délit, je permets à mon esclave de lui porter quelques objets qui m'appartiennent. Titius serat-il tenu de Taction de vol (actio furti) ou de Taction de corruption d'esclave (actio servi corrupti) ? Ni de Tune ni de l'autre, répond Gains; ma chose n'a pas été maniée malgré moif et mon esclave qui m'a tout révélé, ne s'est pas laissé corrompre. Justinien décide au contraire que Titius sera tenu de Yactio furti et de Vactio servi corrupti. Cette décision est évidemment très équitable, mais elle n'est nullement conforme aux principes 2.