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Délits pablicB et délits privés

Les sociétés primitives ne sont caractérisées ni par l'altruisme, — ni par le souci de l'intérêt général qui n'est que la résultante d'un peu d'altruisme et de beaucoup d'égoïsme intelligent. — Dans l'enfance des sociétés, chaque olTensé se fait justice à lui-même : il se venge et la collectivité n'en a cure.

Plus tard, on se rend compte que certaines infractions font courir un péril à l'ordre social, et l'on en attribue la répression à la collectivité ellemême : de là la distinction des infractions en délits publica et délits privés,

919. — La répression des délits publics appartient à la collectivité. Dans nos sociétés contemporaines, elle est généralement poursuivie par des fonctionnaires sf)éciaux (les agents ou représentants du ministère public) : à Rome la poursuite d'un délit public appartenait à chaque citoyen individuellement : c'est ainsi qu'Hortensius et Cicéron se disputèrent Thonnetir d'accuser le concussionnaire Verres. — On appelait judicium publieum celte poursuite qui pouvait être exercée par le premier venu.

920. — Lorsqu'une infraction était considérée comme ne lésant qu'un intérêt particulier, la répression n'en pouvait être poursuivie que par la partie lésée : la répression consistait dans une

amende dont le bénéfice était attribue à la partie poursuivante. — On disait alors qu'il y avait délietumprmatum et judicium privatum^,

921. — Actions populaires. Les delicta publica étaient, en général, des faits graves. Cependant on considéra, à Rome, que certaines infractions de minime importance faisaient grief à rintérêt public, et l'on institua, p">ur en assurer la répression, des actions populaires qui sont des judicia publica au petit pied *.

922. — Délits privés. Originaîrennent il n'y eut que des délits privés dont la punition, consistant en une amende, n'était pas autre chose que la rançon du droit de vengeance privée. La notion du délit public se fit jour par la suite et détermina le classement dont nous venons de donner les bases.

Signalons cependant un phénomène inverse qui se produisit dans le droit romain parvenu à sa maturité : le déclassement de certains délits publics, dans lesquels on cessa de voir une menace à la collectivité, et que l'on abandonna à la poursuite de la partie lésée alors que, précédemment, ils avaient été frappés de peines publiques. — Ce phénomène s'est produit notamment pour le furtum (V. n°^ 929 et 930)!

923. — Division et énamération des délits privés : Les délits privés, suivant la législation par laquelle ils ont été, dans le principe, prévus et réprimés, se divisent en délits eivils^ et délits prétoriens.

1 D. 48, 1, de puU. jud. et D. 47. 1, de prlv. del.

2 D. 47, 23, depopul.act. — Conf. Inscription de Luoérie, Girard (Textes), p. 22.

924. — Les principaux délits civils sont : 1® Je furtum^ 2® hrapina, 3° le damnu^n injuria datum, 4** t injuria.

925. — Les principiaux. délits prétoriens : 1* le dolus, 2** la metus^ 3"* la fraus creditorum,

926. — Ces énumérations ne sont point limitatives; il y a eu beaucoup d'autres délits réprimés par des actions civiles [actio rationibus distrahendis, actio de modo agri p. ex.) et beaucoup aussi réprimés par des actions prétoriennes *. Mais les actions pénales, tant civiles que prétoriennes, n'ont pas toutes conservé leur caractère originaire et se sont transformées souvent en simples demandes d'indemnité du préjudice causé (actions rei persécutons).

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