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CHAPITRE III Les délits prétoriens

SECTION 1 Le dol.

957. — Notion dndol : On appelle rfo/ toute manœuvre frauduleuse par laquelle une personne est incitée à faire un contrat qu'elle n'eût point fait si sa bonne foi n'avait été surprise. Les Romains distinguaient deux sortes de dol : le dolus bonus, dol permis, boniment d'un marchand qui exagère les mérites de sa marchandise, et le dolus malus^ dol réprimé par la loi dont les conséquences peuvent aller jusqu'à l'annulation du contrat qui en est entaché*.

958. — Histoire du dol : Les Romains sont demeurés pendant sept siècles sans songer à réprimer le dol. C'est aux gens qui contractent de se défendre, et la loi, pensaient les Romains, n'est pas faite pour venir au secours des imbéciles « non stultis solere succurri » ^

La première mesure contre le dol fut la loi PlâBlorta destinée à protéger les mineurs de vingtcinq ans*.

Mais, dès la création des contrats de bonne foi,

1 D!f ., h. 1. de dolo matOi pr. et § 2 (XTlpieti). i TJHg.de Jurtgm/aeU ignorantia, 9, 6 (Pattl). 3 11 JobW-DttTftl à son cours. T. 1" partie, n. 4(W.

356 LA SECOI«îDE ANNÉE DE DROIT ROMAIN.

le juge put et dut tenir compte, dans ces contrats^ du do/us malus, puisqu'il avait pour mission d'apprécier ex fidebona tous les éléments de la cause.

Dans les contrats de droit stricl, une partie imprudente se trouvait toujours à la merci d'un contractant adroit et indélicat. C'est ainsi que Cicéron nous montre le chevalier romain Canins, circonvenu par le banrpiier syracusain Pythius qui, au moyen d'artifices ingénieux, d'une fantasmagorie savamment combinée, trouva le moyen de lui vendre très cher une propriété sans agrément et sans valeur. Canins avait eu l'imprudence de transformer sa dette née d'un contrat de bonne foi (une vente) en obligation de droit strict, probablement en laissant mettre l'opération sous la forme d'une expensilatioîi {Canius nomma conficiL.. V. n. 112i).

Or, à. ce moment, dit Cicéron, « mon collègue et ami Aquilius Gallus n^avait pas encore inventé ses formules sur le dol*... ».

Celte phrase nous donne la date de Tintroduclion des mesures contre le dohis malus, et l'indication de leur auteur, Aquilius Gallus qui fut préteur en 688 deR.'*.

Les mesures contre le dol consistaient : 1* En une exceptio rfo/i accordée à la partie lésée, lorsque son obligation n'avait pas encore reçu < d'exécution, pour se dispenser de l'exécution. — 2** Une action spéciale, l'action de dol, à l'effet d'obtenir la réparation du préjudice causé, ou la libération de rengagement surpris. — 3° La restitutio in integrum oh dolum,

1 Cicéron, de offlciis. 3, 14.

2* Avant l'Invention d'Aquilins Gallus, les majeurs de vingt-cinq ans se protégaient eux-mêmes, s'ils étaient prudents, par l'insertion dans les oontratu de droit strict d'une clausula doîi qu'ils faisaient valoir au moyen d'une action ex stipulatu (M. Jobbé-Duval h son cours).

L'ordre dans lequel ces mesures ont été introduites est controversé; M. Girard enseigne que la première créée fut l'action de dol, inventée par Aquilius Gallus; — l'exception suivit de près; mais on ne trouve de traces de la restitutio in intcgrum qu'au temps d'Hadrien *.

959. — Les actions de dol : Nous disons les actions de dol et non Vaction de dol, parce que le dol est réprimé non ■Seulement par l'action de dolo^ mais par des actions in factum, qui lui sont substituées dans certains cas où le préteur ne juge pas à propos de la donner, ou qui pourvoient aux lacunes du système.

960. — Ces actions m factum datent-elles, comme l'action de dol proprement dite, de la préture d'Aquilius Gallus? Nous n'oserions l'affirmer, mais cette conjecture concorderait avec le langage de Cicéron, puisqu'il affirme qu'Aquilius Gallus a créé les formules (et non la formule) sur le dol-*.

961. — Action de dolo : L'action de dol peut être donnée dans deux hypothèses bien différentes : i"" Avant l'exécution de l'obligation; 2° Après cette exécution. — Dans le premier cas, la partie trompée demande à Tautre partie de la libérer de son obligation par une acceptilation.

Cette satisfactio (je veux dire la libération), figure dans la formule sous forme A'wxïq. clausula arbitraria (ou j tissus jiidicis)^ car l'action est arbitraire (V. 1'''' partie, n. 524). Le juge, dans la /}ronuntiatio, ordonnera au défendeur de libérer le demandeur et passera, si le défendeur ne s'exécute pas, à la condamnation aux dommages-intérêts; le chiffre de ces dommages-intérêts est le simplum du préjudice causé ^.

1 Girard. Manuel, p. 411, d. 3.

2» D*aprè8 M. Jobbé-Duval (à son cours) Texpresâlon de Cicéron ijormu' las) viserait seulement l'action et l'exception de dol. 8 Dlg. de dolo malo, 18, pr.

962. — Si l'action de dolo était intentée après l'exécution de l'obligation surprise, la clausula arbitraria et la pronuntiatio du juge viseraient la remise par le défendeur des choses dans Tétat où elles se trouvaient avant le contrat.

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