‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 20 sur 227 · Modes solennels d^affranchisse · texte numérisé non relu

Modes solennels d^affranchisse

ment : Ces modes sont la vindicta, le cens, le testament*.

143. — 1° A /franchissement vindicta : c'est-àdire par la baguette. La baguette, que Ton voit souvent intervenir dans les actes romains, n'est pas autre chose que la représentation de la lance, symbole de la propriété quiritaire*.

Le maître et l'esclave se présentaient avec un

1 Instit. de ingmuis pr.

S Ibid., § 1.

3 ITIplen, Reg., 1, 7,8, 9.

4 Boèce, in Ciceronia topicat l, 3, 10 ; Gaius, 4, 16 in fine.

tiers devant le magistrat et là, on simulait les cérémonies de la procédure qu'on appelait causa liè<?ra/w, procédure qui tendait à faire déclarer libre un individu dont Tétat était contesté. — Le tiers jouant le rôle à!assertor libertatis proclamait que Tesclave était libre à' après le droit desquirites. Le maître, au lieu de toucher Tesclave de sa baguette en émettant une affirmation contraire, déclarait ne pas contredire. En conséquence, le magistrat prononçait en faveur de la liberté^

144. — 2° Affranchissement censu : L'affranchissement par le cens consistait pour le maître à présenter l'esclave au censeur en demandant son inscription sur les tables des citoyens^ L'esclave ainsi inscrit prenait le nom gentilice de son maître, en le faisant suivre du nom de celui-ci et de l'indication de sa qlialité d'affranchi : par exemple l'affranchi de Lucius, membre de la gens Cornelia, sera : Lucius Cornélius Lucipor*, L. L. (c'est-àdire Lucii libertus, l'affranchi de Lucius).

443. — 3° Affranchissement par testament : Cet affranchissement avait lieu de deux, façons: 1° le maître pouvait charger par son testament son héritier d'affranchir l'esclave par la vindicte ou par le cens, auquel cas l'esclave devenait l'affranchi de l'héritier*. 2° Le maître pouvait léguer directement la liberté à l'esclave qui, par suite se trouvait être un affranchi sans patron et prenait le titre de Libertus Orcinus^ affranchi d'Orcus (Pluton) :

1 D. de itb. cauf ., 40, 12.

2 Ulplen, Reg., 1, 8.

3 Lnclpor : LticH puer, l'esclave de Lnolus; rafFranchi garde comme sur» nom le nom qu'il a porté en servitude.

4 Testament de Dasuinlua, ligne 7e ; Girard, T$xte$, p. 784,

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« Eros, Phœbus liberi sunto^ ». — Sapaiçuxç îouXt;

145 bis, — 4° Affranchis$ement in sacrosanclis ecclesiis. Au temps de Justinien l'affranchissement solennel se fait encore m sacrosanclis ecclesiisy dans les églises, en présence des fidèles (christianis adstantibus. Inst. de libertinis^ § 1).

446. — Modes non solennels daffranchissement : A côté de ces modes solennels, il y avait des modes non solennels d'affranchissement :per epistolam, par une lettre dans laquelle le maître disait à l'esclave qu'il lui donnait la liberté, inter arnicas^ lorsque le maître faisait connaître devant quelques amis la volonté d'affran» chirTesclave, pileo, au profit des esclaves qui, en vertu d'une disposition testamentaire du maître, avaient suivi son convoi funèbre coiffés du bonnet dé la liberté (le bonnet phrygien).

147. — De Tavis des plus surs interprètes contemporains, ces sortes d'affranchissements étaient dépourvus de validité ; les esclaves qui en bénéficiaient étaient simplement s/a/w/iôm. Le préteur empêchait un retour de volonté du maître et les maintenait en liberté, mais leur situation parait avoir élé discutée jusqu'à la loi Jnnia Norbana (Gains, 3, 86).

148. — Lo Junia, NorbMâ : Sa date est incertaine ; les romanistes la placent, les uns en 772 de R., les autres en 671; nous nous arrêtons à cette dernière date ^^

1 Test, de PMniQlas, ligne 51; Girard, Texte», p. 728.

2 Test, de Longlniw Castor, Ugne 17 ; Girard, Ttxtes, p. 727.

* 3 D'après la loi Mm Sf90tl»i \99 »Srai)Qbls mineurs de 20 ans deyleiwent

T^*fc^^-' *

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D'après cette loi, les esclaves affranchis par un mode non solennel deviennent bien libres, mais au lieu de devenir en même temps citoyens, ils sont simplement Latins (V. infrà, n. 160). Et, du nom de la loi, on appela cette catégorie de Latins « les Latins Juniens ».

149. — La loi Junîa Norbana n'appartiendrait donc pas, selon nous, à la série des lois restrictives des affranchissements; ce serait au contraire une loi de faveur, dont le but aurait été de substituer, au profit de ceux qu'elle visait, une situation régulière à la situation précaire des sialuliberi,

150. — Loi Fuûâ Cminiâ •• Nous allons d'ailleurs rencontrer cette série des lois restrictives, dictées par une préoccupation qui apparaît peutêtre déjà dans la loi Junia Norbana, malgré son caractère libéral.

451. — Les affranchissements présentaient un péril dont le législateur s'émut. Ils encombraient la cité d'une tourbe d'électeurs infectés de tous les vices de la servitude et dont l'augmentation finissait par constituer un péril pour l'État. Les affranchissements les plus à redouter (parce qu'ils n'appauvrissent point celui qui les fait) étaient les affranchissements testamentaires. Ils sont visés par la loi Fufia Ganinia dont nous ignorons la date précise' et dont Justinîen ne parle que pour l'abroger.

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