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Cette loi a restreint le nombre des affran

Latlns (GaluB, 1, 38). Or, il résulte du fragment dit de Dosithée (ligne 13, Girard, Textes^ip. 432), que la loi Junla <i Latinorum gentis introdiLxit it. La loi ^lia Sentla est de 767. Elle ne peut viser les affranchis Latins Juniens créés par la loi Junia Norbana qu'autant que celle-ci est antérleurt. 1 Elle est du règne d'Auguste. Y. Suétone, Octave, 40.

chissemeots testamentaires à un chiffre proportionnel au nombre total des esclaves du testateur, sans que d'ailleurs le nombre des affranchis pût s*élever au-dessus de 100. Si le chiffre élait dépassé, les affranchissements étaient validés dans Tordre du testament; ceuxqui dépassaient le nombre légal ne comptaient pas. Tous étaient nuls si le défunt s'était amusé à écrire en cercle le nom des aHranchis de façon qu'il n'y eût ni premier ni dernier*.

453. —Loi J57]ia Sentia : Toute autre est l'importance de la loi .^lia Sentia (757 de R.).

454. — 1° Elle interdit aun maîtres de moins de vingt ans d'affranchir leurs esclaves autrement que par la vin(iicte, et sans justifier d'un motif sérieux Ifusla causa) qu'ils doivent faire approuver par un conseil spécial composé à Rome de cinq sénateurs et de cinq chevaliers, et, dans les provinces, de vingt récupérateurs (personnes inscrites sur la liste du jury (V. m/m,n. 475, 476). Il y a motif légitime d'affranchissement, lorsque Tesclave est le père, le fils, le frère du maître, lorsque l'esclave a sauvé la vie du maître, lorsque ce dernier veut affranchir une esclave pour l'épouser, etc. *.

455. — 2° Elle prohibe l'affranchissement en fraude des créanciers '. Les esclaves constituent en effet une part importante du patrimoine, et un maître endetté peut se rendre insolvable en gaspillant par des affranchissements le bétail humain qui constitue le gage de ses créanciers. Dans les

1 Oaitu, 1, 4S ; Inst. De legs Ft^fla Caninia sublata, $ 1.

S Gafiu, 1, 47 ; Instit. çpii et quib. ex catu. manum. non possunt, H 4, 6, 7 ; GaluB, 1, 10.

3 A moins que oe ne soit pour faire d*aii eaolave nn hérltlor néoeaeaire (V. infrà, n. 800).

\ venons d'exposer, l'affranchisse- ' impedil liber latem.

t esclave affranchi avant Tâge de t, aux termes de la loi, Latin Juîn *.

esclaves qui, pendant leur servi- )jet de châtiments graves [vincti nt, s'ils sont affranchis, péré- Test-à-dire qu'ils sont assimilés uels Rome victorieuse a imposé plus dures : l'affranchi dedilice ne un rayon de cent millçs autour poser à être vendu comme esclave ille \

SECTION II ition des affranchis.

*ses classes d'affranchis :

début de l'empire, trois classes r (nous commençons par l'échema libertas) :

ieditices ;lls ne peuvent ni donr testament et ne peuvent parvene ^

Latins Juniens : Ils sont libres ;t meurent esclaves : c'est-à-dire à leur mort, retournent à leur

onglnui Castor, lignes 4 et 6 : MapxiXXav... (jLiÇova ÊTWV Tpidcxovta (Girard, T0a;eâs,p.726). ttw. liheri non flunU L.IO (Gains). —D. eod, Ut, en, Reg. 1, 11 ; Gains, l, S6» S7.

maître : libertatem simulet animam in uitimo spiritu amittebant *. Nous verrons qu'ils peuvent acquérir la cité romaine (V. infrà^ n. 163 et s.)

461. — 3"* Les affranchis citoyens romains r L'affranchi citoyen n'a pas lui même toutes les prérogatives des ingénus.

II est électeur, mais pour donner à sa voix moins d'importance, on le parque dans une des quatre tribus urbaines.

Il n'est pas éligible aux magistratures (il n'a pas le jus honorum).

11 n'a pas le jus aureorum annulorum^^ le droit de porter l'anneau d*or, insigne de l'ingénu citoyen.

162. — Mais il peut l'obtenir, et même il obtient fréquemment sous l'empire, la concession des prérogatives qui lui manquent. Cette concession s'appelle la restitutio natalium^.

163. — Elévation des Latins Juniens au rang de citoyens* : Un Latin junien peut acquérir ultérieurement la qualité de citoyen :

164. — l' Iteratione : Lorsque la qualité de Latin junien résulte de ce que l'esclave a été affranchi par un mode non solennel, Viteratioy renouvellement par un mode solennel de la manumissio, lui imprime la qualité de citoyen,

165. — 2° CausâB probalione : La causâs probatio est une faveur faite à la fécondité. Le Latin qui a

1 InBt. 3, 7, 4; Gains, 3, 56 et s.

S D. Lois, 8, 5, 6. De Jure aur, ann,

3 Goncesglon- beaucoup plus complète que le ju$ aur. annula puisqu'elle fait disparaître les droits du patron aux operœ et à la succession, elle ne peut dtre accordée sans le consentement de celui-ci (D. XL, XI, L. 3).

4 Ulpien, Beg. 3, 1, pour tonte rénumération.

e Romaine ou une Latine devant sept qui a eu de cette union un enfant d'un nniculus) peut obtenir la cité pour lui, lime et pour ses enfants.

3° Liberis : Faveur à laffranchie Latine jui a mis au monde trois enfants [ter

4** Erroris causse probatione : Variante 3 probatio : lorsqu'un conjoint Romain cru à tort son conjoint dans le cas de la ^atio,

y Militia: Par le service pendant six ans psdes gardes de nmi {vigiles) de Rome'. %o : Par la fondation d'une boulangerie

: Par le commerce par mer des céréales Tapprovisionnement de l'Italie.

no : En se faisant entrepreneur de con-

Réformes de Justinien : Justinien

raîlre la classe des afifranchis déditices !S Latins juniens. Tous les affranchis, nier état du droit, sont citoyens.

)evoirs des affranchis envere les

Les affranchis, même citoyens, sont ertaines obligations vis-à-vis de leurs es obligations se ramènent à trois :

m; 2° operx; 3° bona.

[® Obsequium : Uobsequium est un deipect : ainsi l'affranchi s'expose à des

une loi Ylsellia : Ulpien, ijjid.

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poursuites s'il traduit son patron en justice sans l'autorisation du préteur*.

172. — 2° Operœ : Les operx consistent dans le devoir de rendre au patron certains services de complaisance {operœ officiales)^ elles ne sont consacrées que par une obligation morale. — Le patron qui veut s'assurer de la part du futur afiVanchi des services plus étendus, par exemple, des services industriels {operœ f abrites)^ a soin, avant Témancipation7 d'engager l'esclave par uo serment devant les pontifes; c'est \si jurata promissio liberté.

173. — 3° Bona : C'est le mot dont on se sert pour désigner le droit de succession du patron et de sa famille. La famille de l'affranchi n'étant autre que celle de son ancien maître, c'est à celleci, que doit retourner la succession ab intestat de l'affranchi mort sans postérité*.

n4. — Il suit de là que la tutelle de l'affranchi impubère ou de la femme affranchie appartient au patron ou à ses descendants en vertu du principe romain : « ubi emolumentum successionis ibi et onus tutelse ».

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