‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 203 sur 227 · Caractères de Va.Gtio metus : L'ac · texte numérisé non relu

Caractères de Va.Gtio metus : L'ac

lion metus est donnée au quadruple ; mais, comme elle est arbitraire, il est facile au défendeur de se dérober à la condamnation in guadriiplum en s'exéculanl à concurrence du simplum, sur la pronuntiatio du juge ^

L'action et Texception metus diffèrent des action et exception de dol en ce qu'elles %on{- scriptœ in rem^ c'est-à-dire qu'elles peuvent être intentées ou invoquées alors même que l'auteur de la violence n'est point la partie cocontraclante '•

L'action quoi metus causa est pénale : il est facile de lui reconnaître ce caractère parce qu'elle entraîne une condamnation au quadruple du préjudice causé : maisellea été atteinte par la dégénérescence qui a altéré le caractère de plusieurs actions prétoriennes pénales, et qui a fini par leur donner l'aspect d'actions réipersécutoires.

SECTION III La fraus creditorum.

978. — On entend par/rdt?/^ creditorum (fraude au préjudice des créanciers), le fait d'un débiteur insolvable qui augmente son insolvabilité.

1 DIg. de doit mali et met. exe. L. 4, 83 (Ulplea). 8 Dlg.quod vietus cauaa^h. 14 (Ulplen).

3 Dl;., de doH mali et metus except. L. 33.

Ce fait peut consister dans une vente à vil prix, dans une donation, dans une remise de dette, dans un affranchissement...

979. — hdifraus creditorwn a été réprimée par toute une série de mesures, édictées à diverses époques et dont l'ensemble constitue un groupe très intéressant à étudier. Ces mesures sont : 1** rinterdit fraudatoire ; 2° l'action pauJienne ; 3® la restitutio in integrum; 4** la loi JElia Sentia.

980. — l*» Interdit fraudatoire : On manque absolument de renseignemeols sur cet interdit, les commissaires de Justinien ayant eu le soin d'altérer tous les textes qui le concernent pour les rapporter à l'action paulienne ; mais les compilateurs n'ont pas si bien pris leurs précautions que le nom de l'interdit fraudatoire n'apparaisse dans un certain nombre de textes (L. 96, D. de sol, et liber,; L. 38, D. de usur. et fruct,; L. iO, D. quœ in fraud, cred.). D'ailleurs, l'interdit est désigné en propres termes dans un texte pur, la loi 1, au Code Théodosien, De in integrum restitutione (Constantin). Son existence est donc absolument certaine. C'est la première mesure (la question est pourtant controversée) prise par le préteur contre la fraude au préjudice des créanciers.

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