Que l'acte reproché au débiteur de
1 Cloéron à Atticns, 1. 1, S.
2M LÀ SECONDE ANIilÈE DE DROIT ROMAIN.
fraudator soil postérieur à la missio inpossessionem des créanciers *.
984. — 2* Qu'il y ait evenius damni, c'esl-à-dire que cet acte ait causé un préjudice aux créanciers; cependant le droit romain est moins large en cette matière que notre Code civil. Il ne considère comme préjudiciables aux créanciers que ks actes par lesquels le débiteura diminue son patrimoine, mais non ceux par lesquels il a négligé de Taggmenter, comme, par exemple, la renonciation à une succession ou un legs. En droit français, au contraire, aux termes de l'art. 788, C. civ., les créanciers peuvent, lorsque leur débiteur, en fraude •<le leurs droits, a renoncé à une succession, obtenir l'annulation de cette renonciation et accepter euxmêmes la succession en son lieu et place '.
983. — 3^ Qu'il y ait de la part du débiteur consiliiim fraudis, c'est-à-dire que le débiteur, en faisant Tacte incriminé, ait su qu'il aggravait son insolvabilité. 11 semble bien que le consilium fraudis était présumée
986. — Contre quelles personnes se donne Taetion panlienne : L'action pau tienne
se donne : 1° contre le débiteur defraudator''* : — on peut se demander à quoi elle servira aux créanciers, puisque le débiteur, dépouillé de tout son patrimoine, n'a plus rien pour satisfaire à la
1 Cela résulte des termes de l'édlt : curatori bonorum judidum doho. — Conf. L. 6, § 7, Dig., qua in fraud. cred.
2 Dig., L. 6. qiue in fraud. cred. pr. (Ulplen). Mais M. Planlol fait observer avec beaucoup de raison que cette dlYergence est la conséquence de la tllfférence du régime des successions en droit romain et en droit français et non d'une conception différente de Tactlon panlienne.
3 Dlg., de reg. juris., 79 (Papinlen).
4» IDQr/b- ADVERSCS IPSUM QCI FRAUDE» FECIT SERVABO (termOS dO TEdit).
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condamnation : on s'était arrêté, malgré l'avis contraire de certains jurisconsultes (Mêla, par ex.) à cette solution parce que Ton avait pris en considération moins rémoliiment de l'action que la peine ^-
987. — 2® Contre les tiers qui ont traité avec le rf<?/mw<:/a/or, mais sous le bénéfice de cette distinction : l'acte attaqué est-il à litre gratuit (comme une donation)? Le tiers sera poursuivi dans tous les cas, parce que, certans de lucro captando^ il a paru moins intéressant que les créanciers qui cer/aA?/ rfe damno viiando. Si, au contraire, Pacte attaqué est à titre onéreux, le tiers qui a contracté avec le defraudalor, ne peut être poursuivi que s'il a été complice delà fraude, conscius fraudis ^