Dans tordYe politique^ le citoyen romain a
1** hQJus suffragii (Télectorat) ; 2*'Lej'WÂonorwm(réligibilitéauxmagislratures).
187. — Perte de la cité : Le droit de cité se perd nécessairement avec la liberté, sauf application du jus postliminii et de la fiction de la loi Cornelia, mais il se perd seul :
188. — 1° Par l'effet de la condamnation à Texil, « interdictio aqua et igni », l'interdiction de l'eau
1 V. néaoxnoinsp swprà» n. 5 et Cuq, InstitutionSi p. 103.
et du feu (c'était la formule employée pour exprimer Tobligation de s'expatrier*). Celle peine a été remplacée sous l'empire par la déportation dans une ile qui entraîoe comme elle la perte de la civitas^.
189. — Il ne faut pas confondre la déportation dans une ile avec la relégation qui laisse subsister le droit de cité. Ovide relégué dans la Chersonèse de Thrace peut écrire :
Nec mihi jus civis, nec mihi nomen abest'.
190. — 2® Parl'inscription au nombre des membres d'une colonie latine : les Romains désireux, d'aller chercher fortune hors de chez eux ne trouvaient pas toujours, à point nommé, la fondation d'une colonie de citoyens; ils se joignaient parfois à des émigrants parlant pour fonder une colonie latine, et prenaient en ce cas la condition de Latins cotoniaires qui sera définie un peu plus loin*.