La famille patricienne : La coastitu
tioa intime de la société romaine nous montre les chefs de famille exerçant, autour d'eux, sous diverses formes, une puissance presque absolue sur tous ceux qui les entourent, dominium sur les esclaves, m«m/5surla hmmt, patriapotestas %\\v les enfants. Il n'y a guère que le nom qui change, car sur les uns et les autres le paterfamilias a le droit de vie et de mort. Telle nous apparaît avec sa constitution patriarcale la/arniV/aromana marquée, dès le début, du sceau de ce caractère de concentration puissante qu'elle conservera à travers les âges.
7. — Toutefois dans les cas les plus graves, le chef de famille tient conseil avec ses proches, mais n'est pas obligé de suivre l'avis qu'il a provoqué.
8. — Les clients : Sur Torigine et la nature de la clientèle on a plus de déclamations que de documents sérieux. Que Virgile nous montre, dans le Tartare, la même peine infligée au fils qui a frappé son père et au patron qui a trompé son client,
« Pulsatusve parens et fraus innexa clienti ».
Nous n'en sommes pour cela guère mieux renseignés.
« Les clients, dit M. Cuq, sont, de père en fils, sous la dépendance d'un ou de plusieurs membres
de la getis Ils sont libres, mais ils ne sont pas
citoyens ; ils participent à la vie de la gens sans participer à celle de la cité. — Pour le client la cité n'existe pas : l'État ne s'occupe pas de lui* ».
1 Caq, Irtstitutions^ p. 102.
2 Cuq, iMd., p. 33.
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iment s'est formé le lien qui unit le patron et à h gens de celui-ci? de deux probablement : i® Le client est un le descendant d'un affranchi; 2^ Les quels on a laissé la liberté et que Ton 5 à Rome ont été placés sous lasurveil- >rité et la protection d'un chef de faien qui a pris vis-à-vis d'eux, le titre de
rganisation de l'État. — La ie Sénat. — L'État est organisé sur^ e la famille : à la tête de TÉtat, le roi, uté n'est pas héréditaire mais viagère, icance du trône on nomme un interrex u souverain est désigné par l'assemblée omitium) sur la proposition AeVinterêtre par /ï/z/^rr^a: lui-même \ même que le père de famille réunit, ndes circonstances, un conseil de faîme le roi, chef de l'armée, souverain pontife, a auprès de lui un Sénat qui jes conseils, qu'il consulte, mais dont bligé de suivre les avis.
es comices curiates : A ces deux ouvernement, le roi et le Sénat, il faut n troisième; Fassemblée des patriciens ). Le comitium est formé des trois innseSy Titienses, Luceres) ; chaque tribu 10 curies, d'où 30 curies en tout, s'agit de voter une mesure, chaque
voulut se faire élever à la dictature, ressuscita cette ylelUe mer un interrex (Valerlus Flaecus) qui proposa au Sénat dictateur et le choix de SuUa.
curie se réunit à part et le vote de la majorité de ses membres donne le suffrage de la curie. En réu- Dissant les suffrages des curies, on obtient le yole du comitium.
Les clients ne votent pas dans les comices par curies. Les patriciens seuls constituent ce que nous appellerions aujourd'hui « le pays légal ».
13. — Mais que faisait-on voter à ces curies? Existait-il des lois votées par les curies^ l'époque royale? Pomponius cite un certain nombre de leges régies soi-disant votées par les curies : celles qu'il cite sont des règlements religieux visant des points sur lesquels il est constant que les curies n'étaient pas consultées^.
Les XII Tables n'ont été rédigées que parce que le peuple se plaignait de n'avoir pas de lois écrites; ces plaintes n'auraient pas eu de raison d'être, s'il avait existé sous la royauté autre chose qu'une législation cotitumière. — Les leges regiae semblent donc appartenir à la légende et le recueil connu sous le nom de Jus Papirianum [Jous PapeUianom^ prétendu recueil de leges regiœ) ne serait qu'une compilation de documents apocryphes parue dans les derniers temps de la République?
14. — Mais, s'il en est ainsi, à quoi servaient les comices curiates? Ils intervenaient, suivant M. Girard, pour voter des mesures d'ordre concret, pour sanctionner, par exemple, l'adoption ou le testament; mais il ne paraît pas qu'ils aient jamais eu à consacrer par leur suffrage une mesure d'ordre général*.
1 Gnq, 66-57. — Girard, Manuel^ p. 15.
2 Girard, ifanuel, p. 15.
iÈE DE DROIT ROMÀIJN.
it cependant la possibilité de iates en matière criminelle, 5 le récit dg procès d'Horace se aussi que le jus quiritium nt M. Cuq), a été établi par n'a rien d'inconciliable avec i plèbe se plaignant, avant la blés, de n'avoir pas de lois
lPITRE II tricio-plébéienne.
:CT101\ I répoque royale.
Les plébéiens n'apparaissent je de Rome. Les origines de b) sont assez problématiques :
est recrutée parmi les popu- 1 réduites en esclavage, ou se trouvaient sans patron par lostérité du patron qu'ils s'éaient été réduits à la dépente de leur patrie, ou qui leur
la coutume, si leur dépensclavage de leur auteur*.
17. — Le 08ns : L*institutioD qui éveilla les plébéiens, deyenus déplus eu plus nombreux, à la vie publique, est celle du cens ou recensement que Ton attribue au roi Senrius Tullius : le cens avait pour but le dénombrement de Tarmée et des contribuables ; mais, comme les Romaios ne séparaient pas ridée du service militaire et celle de la participation aux affaires publiques, il s'ensuit que toute la population dénombrée en yue de Timpôt et du service militaire devient le pays légal représenté seulement autrefois par les génies patriciennes ; c'est la substitution des comices par centuries [comitia centuriata) aux comices par curies.
18. ^ Les comices centariates : L'économie du vote par centuries est facile à comprendre :
Tous les citoyens, patriciens et plébéiens, sont inscrits sur le registre du cens et divisés en cinq classes qui sesubdivisentelles-mêmes en centuries.
Les cinq classes de la population comprenaient :
1** La première : les individus possédant plus de 100.000 as.
2** Ladeuxième : ceux qui possédaient 75.000as;
3** La troisième : ceux qui possédaient 50.000 as;
4** La quatrième : ceux qui possédaient25.000 as;
5° La cinquième : ceux qui possédaient 11.000 ou 12.500 as; le chiffre varie suivant les historiens.
(Dans tous les cas, si le cens remonte à Servius Tullius, la base du classement a été nécessairement remaniée par la suite, puisque le règne de Servius Tullius est de beaucoup antérieur à l'usage de la monnaie chez les Romains)*.
1 Girard, Manutl^ p. 16, note l.