Acquisition de la cité par les
Latins : Les Latinsacquièrenl la cité par la causœ probaiio^ \erroris causas probaiio, et en général par tous les modes déjà signalés plus haut comme faisant acquérir \^ jus civùalis aux Latins Juniens.
203. — Ils l'acquéraient également par une naturalisation individuelle ou collective. Après la guerre sociale, en 664 de R., une loi Julia dont l'auteur est le père de Jules César, accorda le droit , de cité aux Italiens*.
204. — Hiérarchie des cités : Nous compléterons cet aperçu par quelques données sur la hiérarchie des cités.
1" Rome, la patrie com nune de tous les citoyens.
2® Les colonies romaines composées de citoyens envoyés pour romaniser une région. Ces cités sont administrées par des duumvirs correspondant aux consuls, et une curie, sorte de sénat local; les membres de ces colonies, lorsqu*ils se trouvent a Rome, jouissent du droit privé mais non des droits électoraux : ils ont donc la civitas sine suffragio.
3® Les villes de la ligue Latine (Latini veteres) dotées du jus suffragii et du connubium.
4° Les cités Latines qui n'ont que le commercium mais non le connubium.
5° Les colonies Latines sont assimilées parfois aux précédentes, ou y plus favorisées, ont la même condition que les cités de Latini veteres, moins le jus suffragii.
6** Les municipes qui conservent la liberté de leur législation intérieure et s'administrent eux-mêmes.
1 Clcéron, pro Baïbo, 8, 21.
7® Les préfectures où la liberté d'administration intérieure ne s'exerce que sous le contrôle d'un délégué de Rome {prœfectus).
205. — Jus itâliGUm : Le jus ùalicumesi une qualité du sol, et non un privilège de ses habitants; nous en reparlerons en traitant de la propriété quiritaire (Y. infrà, a. 597).
STATUS FAMILl^