CHAPITRE V Les incapacités de fait
SECTION 1 Notions préliminaires.
355. — Nous avons passé en revue les incapacités de droit, qui sont de véritables morts civiles. Mais il est possible qu'à raison de certaines circonstances de fait (âge, sexe, état mental), desindividus en possession de l'intégrité de leur personnalité (de leur ca/)w/) se trouvent « hors d'état déjouer dans la vie juridique le rôle qui leur incombe ».
Ces individus sont non plus incapables de droite mais incapables de fait. La jouissance de leurs droits est intacte et inattaquée, mais l'exercice de ces droits par eux-mêmes ou tout au moins par eux seuls devient un péril dont ils seraient les premières victimes.
C'est pour parera l'inconvénient de ces situations de fait que la loi a imaginé les tutelles et les curatelles.
SECTION II La tutelle.
§ 1. — La tutelle en général.
356. — Origines : L'institution de la tutelle tient à l'incapacité de fait résultant de l'impuberté, — ou du sexe, — incapacité très réelle dans le premier
Câs^ et, daos le second, incapacité artificielle qui n'est qu'une création des mœurs ou de la loi.
§ II. — La tutelle des impnbàres.