Responsabilité du tuteur : r Ac
1 iDBt., QfLib. mod, tutéiaflnitur, 8 JHd, 8 Ibid,
tion rationibus distrahendis . Dans le droit ancien il existait contre le tuteur infidèle une action pénale, peut-être contemporaine de la loi des XII Tables, et appelée action rationibus dis trahendis. Elle avait pour objet et pour conséquence de faire condamner le tuteur envers le pupille à une amende double de la valeur des objets détournés *.
Elle ne visait que les faits d'infidélité et non le préjudice causé par un tuteur à la fois honnête et incapable, et, comme toutes les actions pénales, elle ne passait pas contre les héritiers du tuteur ^.
385. — 2° Crimen suspecti: Le pupille était encore protégé par le crimen suspecti^ action en déchéance contre le tuteur suspect. Cette seconde action est une action publique, c'est-à-dire qu'à Rome, où il n'existe point de ministère public^ l'action peut être intentée par le premier venu : elle était ouverte même aux femmes qui avaient avec le pupille des rapports de famille ou d'afifection '. — Le crimen suspecti remonte aux XII Tables*.
386. — 3** Actio directa tutelas : La sanction de la responsabilité du tuteur revêtit sa forme définitive lors de la création de Vactio directa tutelœ que nous ne croyons point antérieure à la loi /Ebiitia^ et qui a une portée générale : fautes ou malversations, elle englobe toutes les atteintes au patrimoine du pupille •. — Le tuteur qui a fait des dépenses pour la gestion de la tutelle a lui-même contre le pupille, à Teffét de se faire rembourser
1 D. 2)6 tut. et rat. dist., 1, 20.
2 nid^ 1, 23.
3 Inst., de suspect tut, pr.
4 rWd., § 3.
6 D. L. 1, 21, de tut etrafdiêt (Ulplen).
de ses avances, une action concurrente appelée actio contraria tutelâsK
387. — Garanties du papille : La créance du pupille a été successivement protégée.
1** Vers Tépoque de Claude parla satisdatio rem pupilli salvam fore : cette sûreté consistait dans une promesse du tuteur garantie par des cautions (fidéjusseurs).
L'interrogation nécessaire à la stipulation [Sportdes ne ?) était prononcée par le pupille lui-même. Si le pupille QidMinfans^ on faisait intervenir pour stipuler à sa place un de ses esclaves ; — s'il n'avait pas d'esclave, on lui en achetait un; — s'il n'existait point d'argent pour faire cette acquisition, les paroles de lastipulation étaient prononcées par un esclave public. — Le servies publicus appartenant en effet à tout le peuple romain appartenait par là même au pupille comme aux autres citoyens. Cet esclave acquérait la garantie promise au profit du pupille en vertu du principe d'après lequel l'esclave commun à plusieurs maîtres peut acquérir à Tun d'eux le bénéfice exclusif d'un contrat s'il stipule nommément pour le compte de celuici ».
388. — 2° Aux termes d'un sénatus-consulte rendu sous Trajan^, par une action subsidiaire {actio subsidiaria) qui lui est donnée, en cas d'insolvabilité de son tuteur*, contre les magistrats nominatores tiitorum. Il ne faut pas voir dans ces nominatores tutorum les hauts magistrats investis
1 D. L. 1, pr. do contrar. tut. (tJlpien).
2 D. L. 2, Rem pup, salo, fore (Ulplen).
3 Code L. 6, de mag. eonv. (DlocL et Maxim.)*
4 Gode, L. 4, de mag, conveniendis (Gordien).
de la mission de nommer les tuteurs, mais les fonclionnaires subalternes chargés de faire sur la solvabilité des tuteurs une enquête préalable à leur nomination, et d'accepter les cautions présentées*.
389. — S*" A l'époque classique par un privilegium inter personales actiones qui lui permet de se faire payer avant les créanciers chirographaires, mais après les créanciers hypothécaires du tuteur*.
390. — 4° Depuis Constantin par une hypothèque tacite sur les biens du tuteur prenant rang du jour de Fouverture de la tutelle ^