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Excnses et décharges* : La tutelle

est une charge publique (munus publicum)^ c'està-dire que, pas plus en droit romain qu'en droit français, on ne peut s'y soustraire à moins d'être dans un cas d'exemption, un cas d'excuse pour employer le terme consacré.

Les excuses se divisent en excuses a suscipienda tutelaj — ou excuses tout court, — qui dispensent d'accepter la tutelle, et en décharges [excusationes a SMScepta tutela) qui permettent de se faire délivrer du fardeau d'une tutelle entreprise.

Les principales excuses sont :

l*" Le nombre de trois enfants vivants à Rome, ou de quatre en Italie, ou de cinq dans les provinces; les enfants morts sous les drapeaux comptent comme s'ils vivaient encore.

1 Instit.» de saUad, tut. 4.

2 D. de tiU. et rat. disU L. 22 (Paul) ; L. 26 (Hermogénlen).

3 Code, L. 20, de adm, tuU

4 V. Instlt^ Liy. 1, tit. XKY deexcusaiUmibtis tutorum vei curatorum.

2^ Trois charges de tutelle en cours. Mais les tutelles se comptent par le nombre des patrimoines à gérer et non par le nombre des pupilles.

3** Certaines fonctions publiques : par exemple, celle des administrateurs du fisc; celles qui obligent à Fabsence en vue d'un service public.

4° La pauvreté.

S** Une mauvaise santé.

6"* L'ignorance d'un illettré.

7** L'âge de plus de 70 ans, etc.

La survenance des fonctions publiques visées au 3* alinéa, ci-dessus, la pauvreté, la maladie, l'âge de 70 ans sont des décharges en même temps que des excuses,

392. — Incapacités^ : Il ne faut pas confondre les excuses avec les cas d'incapacité.

Sont incapables d'être tuteurs: 1"* Lespérégrins; — 2** Les impubères; — mais nonlesfilsde famille pubères. — 3° Les femmes. Justinien toutefois a décidé que la mère et lagrand'mère pouvaient être tutrices. — 4° Les militaires (au moins au temps de Justinien). -r 5*" Le muet. — 6° Le sourd. — 7° Le fou. — 8** Sous Justinien, le mineur de 25 ans.

L'incapable ne peut être tuteur quand même il le voudrait. Si l'excusable n'est point tuteur, ce n'est qu'autant qu'il le veut bien : il est même obligé de faire valoir ses causes d'excuses, s'il veut échapper aux fonctions qui lui sont dévolues parle testateur, la loi ou la désignation des magistrats.

1 Instltntes, loccU,

§ III. — La tutelle des femmes.

393. — Généralités : La tutelle des femmes était perpétuelle * : elle existait encore à Tépoque de Dioctétien, maiselle s'était singulièrement atténuée dès la fin de la République.

La femme en tutelle peut, au commencement de l'empire, disposerdeson patrimoine, — excepté des res mancipi. L'intervention du tuteur par voie d'at/c/orttes n'esr requise que pour certains actes exceptionnels*.

Encore les tuteurs autres que les tuteurs légitimes peuvent-ils être contraints à donner leur auctoritas^ : — d'où il résulte qu'après la loi Claudia qui abolit la tutelle légitime des agnals sur les femmes, la tutelle des femmes cessa d'être sérieuse*.

394. — Tutelle légitime et tutelle testamentaire: Il n'était pas rare qu'un mari désignât par testament le tuteur de sa veuve. Très souvent il laissait à celle-ci le soin de choisir elle-même ce tuteur qu'on appelait alors tuteur optif : « Titiœ uxori meœ optionem do^ ^y-

39S. — A défaut de tuteur testamentaire il y avait lieu à la tutelle légitime des agnats^ — V. suprà, ce qui a été dit de la coemptio tutelœ evitandœ causa (n. 250).

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