‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 62 sur 227 · us liberOTUm : Depuis les premiers · texte numérisé non relu

us liberOTUm : Depuis les premiers

1 Gains, 1, 144.

SUlplen, Jîe^.,II, 27.

3 Gains, 1, 193.

4 Ulplen, Reg., II, 8.

5 Gains, 1, 160, 154.

6 Qnl a disparu sons Glande.

temps de TEmpire, les femmes échappent à la tutelle quand elles ont acquis le jus liberorum^ concédé à la femme ingénue qui a eu trois enfants {ter enixa), ou à l'affranchie qui en a eu quatre; peu importe que ces enfants soient ou non légitimes. Le jour où Théodose et Honorius concédèrent \ejiis liherorum à toutes les femmes de l'empire, la tutelle des femmes disparut définitivement^

397. — TutOT eessieillS : La tutelle d'un impubère ne peut faire l'objet d'une cession : il n'en est pas de même de la tutelle des femmes. Le cession naire de la tutelle est appelé, en ce cas, cessicîus tutor, La raison de cette différence paraît être que la tutelle des impubères doit nécessairement avoir un terme, tandis que la tutelle d'une femme pouvait durer indéfiniment si l'on n'était pas autorisé à s'en débarrasser^

SECTION III Les curatelles.

§ I. — De la curatelle en général.

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