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Actes personnels du prodigae

Le prodigue est comme le mineur, incapable de faire sa condition pire. A ladififérence du mineur, il peut faire une adition d'hérédité.

§ IV. — Curatelle des minenrs de 25 ans.

408. — Historique : La situation juridique des mineurs de 25 ans a passé par cinq périodes :

V Période : antérieure à la loi Plœtoria (ou période de pleine capacité du pubère mineur de 25 ans).

2° Période : de la loi Plsetoria à Tédit du préteur sur la restitutio in integrum,

3® Période : de la restitutio in integrum accordée par redit, à la constitution deMarc-Aurèle, ou période des curateurs accidentels.

4° Période : de la constitution de Marc-Aurèle à Dioclélien et Maximien (293), ou période des curateurs permanents.

5® Période : période d'incapacité (postérieure à 293, apr. J.-C).

409. — Loi Plaetoria : Dans le principe, le pubère devenait absolument capable de tous les actes de la vie civile à Fâge de 14 ans. La première res-

, triction à sa capacité a été portée par la loi Plsetoria

1 Girard, Manuel, p. 321. ->- Contra^ Accarias, PréciSt 1* P' 1^2.

(vers 363 de R.) que l'on appelait familièrement lex quinavicennaria, loi des 25 ans. Le véritable nom de cette loi que les anciens commentateurs appelaient lex Lectoria nous a été révélé par la découverte de la table de bronze d'Héraclée. Il en est question dans le Pseudolus de Plaute où Calidorus s'écrie : « Lex me perdit quinavicennaria, Metuunt credere omnes ».

La loi Plœtoria instituait un judicium publicum une poursuite publique contre celui par Jequel un mineur de 25 ans avait été deceptus (surpris) ou circumscripttis (circonvenu*). — Ce point est certain.

Si la loi Plœtoria punissait celui qui avait surpris Tobligation du mineur, elle n'annulait pas, à ce que Ton croit, cette obligation*. — Mais ce point est très douteux*'.

410. — Restitntio in integram : Il y avait là une lacune qui fut comblée, vers la fin de la République, par le préteur : le préteur usa des nouveaux pouvoirs qu'il tenait de la loi iEbutia pour accorder au mineur de 25 ans lésé par un contrat la restitutio in integrum'',

411. — L'édit du préteur ouvrit la période des curateurs accidentels; le préteur admettait en effet que Tacte fait par un mineur de 25 ans, sans échapper à la restitutio in integrum, était moins suspect s'il avait été passé avec l'assistance d'un

1 Lex Julia municipalis (table d'Héraclée), lign. 111.

2 Voyez néanmoins Girard (Manuel), p. 233« texte et note 1.

* 3 Les textes parlent d'une eoccevUo legis PUstoriœ que le mineur pouvait invoquer quand il n'avait pas enoore exécuté son obligation. Ce point est déjà bien incertain : car on admet généralement que la loi ^butia qui a inventé les exceptions est postérieure à la loi Plataria, — M. Bartln à son cours.

4 Bdit, X, 3. Dig., 4 L. 1 (tllpien).

curateur. Qu'arriva-t-il? C'est que les individus qui avaient à traiter avec un mineur de 25 ans et qui savaient bien que le contrat passé pourrait être misa néant par le préteur, refusaient de contracter si le mineur, en se faisant nommer un curateur pour l'assister, ne consentait à donner à Tacte une solidité relative qui, dans d'autres conditions, lui eut fait défaut.

4J2. — Les mineurs de 25 ans se trouvaient donc enfaity dans l'impossibilité de contracter sans l'assistance d'un curateur ; mais en droite leur capacité demeurait entière : et ce n'est que sur leur demande qu'un curateur peut leur être nommé « inviti adolescentes curatores non accipiunt^ ».

413. — A la différence du tuteur qui est institué à titre permanent et non pour une affaire déterminée, qui est donné, personœ non rei vel causœ, le curateur de ïadolescens est désigné pour une affaire spéciale {res vel causa^); et le mineur qui demande sa nomination doit indiquer le motif de sa requête [reddere causain).

Cette liberté de Vadolescens est plus théorique que pratique, car s'il ne voulait pas demander un curateur, il ne trouverait personne qui consentît à contracter avec lui.

414. — Réforme de Mai'C-Aurèle : Cette législation fut modifiée sous Marc-Aurèle. Celui-ci, d'après son historien Julius Capitolinus, « itastatuit ut omnes adulti curatores acciperent non redditis causis^ ».

1 Instlt. de curaUy 3.

8 Ibid.

8 Jtil. Gapltoliiiiu, M, AnUmini vita, 10. B.

134 LA PREMIÈBE ANNÉE DE DBOIT ROMAIN.

415. — Ce texte a reçu plusieurs interprétations : la plus plausible, c'est queMarc-Aurèle permit aux mineurs de 25 ans de demander un curateur sans justifier d'une des situations prévues par la loi {non redditis cau^is)\ mais c'est une question discutée que celle de savoir si l'on arriva dès celte époque à la permanence absolue des curateurs.

4i 6. — Dans tous les cas, à l'époque des Sévères, le patrimoine du mineur en curatelle est administré non par lui mais par son curateur* : — ce qui prouve bien qu'on admettait alors la permanence des fonctions au moins pour certains curateurs (par exemple ceux qui étaient désignés par le testament du paterfamilias).

Il semble d'ailleurs que Vadolescens^ même pourvu d'un curateur, n'obtient la restitutio in integrum qu'en justifiant d'une lésion. Modestin, contemporain des derniers empereurs Syriens, écrit : Pubères sine curatoribus suis possunt ex stipulatu obligari^,

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