Le mineur de 26 ans à l'époque
de Dioclétien : Sous Dioclétien et Maximien, la nullité des actes faits par le mineur de 25 ans sans l'assistance d'un curateur est définitivement introduite et constatée par une constitution de 293 ap. J.-C. A cette époque, les adolescentes sont devenus incapables de faire leur condition pire sans le consensus de leur curateur. 11 y a là une véritable prolongation de l'état depupillarité'.
1 D. De min., 1, 8 (Ulpien).
2 D. L. 101 de Y. O.
8 Cod. 1. 5 — de in ira, rett, (Dloo. et Max.) ; L. 22 eod. tU. (lee mêmes); L. 8 eod»tiU (\e& mdmflB).
Lk PREMIÈRE ANNÉE DE DROIT ROMAIN. 135
418. — Consensus du caratear : Nous rappelons ici que le consensus est loin' d'être un mode d'intervention commun à tous les curateurs. Le consensus ne s'est manifesté que dans le droit récent, en niatièrede curatelle des mineursdevingtcinq ans, et rien ne prouve qu'il ait été étendu aux autres curatelles.
419. — Le consensus diffère de Vauctoritas tutoris en ce sens: 1* qu'il est dépourvu de toute forme solennelle.
2** Qu'il peut se donner d'avance ou après coup, tandis que Vauctoritas doit être concomitante au fait autorisé.
3^ Que le défaut de consensus ne rend pas nul l'acte {hxiipdivVadolescens^ mais l'expose seulement à être brisé par une in integrum restitutio. Cette différence, d'après M. Girard, se serait effacée dans le dernier état dudroitetlWo/é?5c^n^ serait devenu comme le pupillus incapable de rendre sa condition pire (en conséquence de s'obliger) sans le consentement de son curateur*.
420. — Yenis, setâtis : A^ccorder à l'individu sut juris la capacité à l'âge de quatorze ans, c'était trop tôt. — La lui accorder à l'âge de vingt-cinq ans, c'était trop tard. — Sous le règne de Septime Sévère on pallia ce dernier inconvénient au moyen de la venia œtatis^.
En obtenant la dispense que les textes appellent de ce nom, le pubère mineur de vingt-cinq ans pouvait s'élever à la pleine capacité.
1 Girard, Manuel, p. 226-227.
2 0. L. 1, âe hia qui veniam œtcUis impetraverunt (AuréUen), mais la oonstituttoQ constate rezlstenœ antérieure de la venia œtatis plutôt qu'elle ne la crée.
421. — La venia œtatis, faveur dangereuse, s'accordait à l'homme après vingt ans, à la femme, après dix-huit ans et les rendait capables de contracter, mais non cependant d'aliéner ou d'hypothéquer leurs praedia ruslica ou leurs prœdia suburbana. — L'aliénation ou l'hypothèque d'un prdedium rusticum vel suburbanum appartenant à un mineur de vingt-cinq ans ne pouvait avoir lieu qu'en vertu d'un décret du magistrat.