‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 7 sur 227 · Reconnaissance de la validité des · texte numérisé non relu

Reconnaissance de la validité des

plébiscites : Le plébiscite est la loi faite par la plèbe sur la proposition d'un tribun : régulièrement il ne devrait pas être opposable aux patriciens qui n'ont point pris part à sa confection. La force obligatoire des plébiscites a été proclamée trois fois : par la loi Valeria Horatia de 305, par la loi Publilia de 415 et la loi Hortensia de 468, ce qui donnerait à penser ou que les deux preniièreslois contenaient des restrictions, ou qu'elles avaient, Tune après l'antre, cessé d'être appliquées.

43. — A en croire la paraphrase des Institutes de Théophile, la loi Hortensia aurait fait « coup double » en validant à la fois les plébiscites et les sénalus-cpnsultes. Cette affirmation ne peut pas être acceptée sans réserves, car elle semble eu désaccord avec les principes constitutionnels du droit romain.

Le Sénat, sous la République, était le véritable souverain; mais un souverain peut être très complètement armé sans avoir, pour cela, le pouvoir législatif; — nous n'avons, pour nous en assurer, qu'à considérer, en France, la constitution du second Empire.

Le Sénat romain avait le droit d'administration publique, de préparation des projets de loi, d'approbation par voie A'auctoritas des décisions des comices, mais non le droit de faire des lois. Aussi n'a-t-il dû légiférer, avant Tibère, que bien rare-

^ablement par suite d^empiètements aciles par la confusion des pouvoirs cette époque*.

nqnête des magistratures :

î poursuivent le partage de Tautorité ésentée par le consulat. La tactique i est simple et curieuse tout à la fois, peuvent pas défendre le terrain, ils

!ns sont sur le point d'arriver au con- ; pour sauver le principe, les patrient que le pouvoir sera exercé par lilitaires qui pourront être pris indifarmi les patriciens et les plébéiens :

isul, mais le titre seul est provisoire-

Î87, la loi Licinia ouvre définitiveiilat aux plébéiens : -les patriciens le consulat en créant à ses dépens itures patriciennes, la préture et Té-

ue! les plébéiens envahissent suc- 3utes les magistratures de nouvelle )réture, Tédilité curule, la censure; conquête fut celle du souverain pon-

préture : Une des institutions patriciens au cours de lalutte eut une 3lle ils ne s'attendaient pas, et joua ose dans Thistoire du droit romain, parler de la /?r^/t/re. Le préteur, pre-

mier magistrat de Rome après les consuls qu'il remplaçait en leur absence, cumulait, comme tous les magistrats de l'époque, les pouvoirs administratif, judiciaire, militaire; mais c'est surtout comme magistrat de l'ordre judiciaire que les préteurs ont laissé dans l'histoire une trace profonde.

47. — Le préteur nous apparaît comme investi à la fois d'un pouvoir législatif et d'un pouvoir judiciaire. Comme instrument de ce pouvoir législatif il a \ejus edicendi^ droit de faire des édits qui ont pour but soit d'appliquer, soit de compléter, soit même de corriger le droit civil.

48. — Lorsque le préleur entrait en charge, il publiait son édit, c'est-à-dire l'ensemble des règles qu'il comptait appliquer tant qu'il serait en fonctions et auxquelles il lui fut bientôt défendu de rien changer penclaot sa magistrature ; cet édit était affichéprès du tribunal du préteur, sur un tableau blanc appelé Yalbum. On l'appelait edictum perpeiuum (édit permanent) par opposition aux edicta rppeniina (édits soudains), décisions que le préleur était obligé de prendre à Timproviste quand surgissait une difficulté que son édit permanent n'avait pas prévue.

49. — La perpétuité de Vedictum perpetuum était toute relative, puisqu'en droit, l'édit ne survivait pas au pouvoir du magistrat qui Tavait rendu.

L'activité législative des préteurs fit faire d'énormes progrès au droit romain.

50. — Droit honoraire : A côté du droit civil étroit, brutal, formaliste, les préteurs créèrent

ilus philosophique, plus

e la forme. C'est ]e droit '

ans une acception plus I

» parce que le jifs edi- i

ment aux préteurs, mais V 5 chargés de la police des PS de province (prœsides) :

Jus honorum : de là le I qui émane de leurini-

la nexnm :Pourcom-

Mpalion plébéienne,nous me, l'abolition par la loi tion du nexum par voie jr la personne du débiidérée comme marquant lie : aliiid initium liber-

'RE II la République.

te deritalie est achevée.

s le début de l'immense me et le commencement e. Dans les grands faits î, on reconnaît non plus

l'effort d'un peuple qui fonde ses institutions, mais les convulsions d*un peuple qui dispute à la corruption générale, à Tambition des factieux, aux rivalités des partis, des institutions déjà croulantes.

53. — Nous ne signalerons au cours de celte période que la création des questions perpétuelles, les lois agraires, et les lois judiciaires.

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