‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 78 sur 227 · Systèmessnccessifsde procédure · texte numérisé non relu

Systèmessnccessifsde procédure

La procédure romaine a passé par trois périodes : 1* Le système des actions de la loi ; 2* La procédure formulaire; 3** La procédure extraordinaire.

459. — Ovdo jUdiGiorum : Les deux premières périodes sont caractérisées parce que l'on a appelé Vordo judiciorum, c'est-à-dire la distinction du magistrat et du juge.

460. — Pendant ces deux premières périodes, le magistrat romain ne juge pas lui-même le différend porté devant son tribunal. Il se contente d'or-

1 D. 51, de ohh it act, (Celsmi).

gaaiser le débat et ea renvoie laconaaissance à des jurés qui prononcent sur le point en litige. Le magistrat ne rentre en scène que pour assurer l'exécution des jugements.

461. — Pendant la troisième période, les jurés {judices privati) disparaissent et le magistrat cumule les fonctions d'organisateur de Tinstance avec celles de juge.

462. — Le débat devant le magistrat s'appelle débat injure; le débat devant le juge porte le nom de débat in judicio.

463. — Magistrats : Dans les premiers temps de Rome, le magistrat pour ainsi dire uni([ue était le roi*; après la chute de la royauté, l'autorité judiciaire passa entre les mains des deux consuls^; mais les consuls ne connaissaient pas de toutes les causes: celles qui intéressaient la religion et les sacrifices étaient portées devant le collège des pontifes^. Cette juridiction subsistait encore au temps de Cicéron puisque c'est devant le collège des pontifes que Cicéron prononça le plaidoyer prodomo sua. — L'attribution de compétence aux pontifes dans ce procès venait de ce que la maison de Cicéron était consacrée à la déesse Liberté*.

464. — Lapréture : En 387 de Rome, les consuls furent dépouillés de leurs attributions judiciaires,au profit des préteurs.

465. -^ L'expression de préteur caractérise une fonction supérieure {àeprœire « aller en avant »).

1 D. L. 2, 14, P6 orig,juria (Pomponlus).

2 Ibid.

8 DefiyB d'Halloarnasse, 2, 73.

4 Cicéron, I/ettres à AUicmt 4, 2.

On appelait dans un camp romain, prsetorium la tente du général en chef et porta prœtoria^ la porte du camp par laquelle l'armée sortait pour se ranger eq bataille.

466. — Il n'y eut d'abord qu'un seul préteur : le préteur urbain; en 507 on créa le préleur pérégrin chargé de rendre la justice entre romains et pérégrins ou entre pérégrin.s seulement. — Le préleur pérégrin remplaçait le préteur urbain en cas d'absence.

467. — Puis on créa des préteurs spéciaux pour la Sicile et la Sardaigne. De quatre, le nombre de ces magistrats fut porté d'abord à six. — Ce nombre fut encore élevé par la création, sous la République, des tribunaux criminels appelés qusBstiones perpétua : chaque quâBstio était présidée par un préteur — puis, sous l'empire, par la création des préteurs administratifs chargés de services spéciaux comme leprœtor tutelarîs (chargé des tutelles), le prœtor fideicommissarius (chargé des fidéicommis). Le nombre total des préteurs atteignit au maximum dix-huit.

468. — Ediles curules: Les édiles curules, chargés de la police des marchés, avaient également une juridiction.

469. — Préfet de la ville : Eoiin, dans les premiers temps de l'empire, on voit se développer, surtout en matière criminelle, la juridiction d'un fonctionnaire supérieur, le préfet de la ville [prœfectus urbi),

470. — Présidents : Dans les provinces, les fonctions judiciaires étaient exercées parle gouverner de la province {presses).

471. — Jages : Une fois le débat organisé par le magistral (instance injure)^ les parties sont renvoyées devant des juges (instance in judicio^).

472. — Gomment se recrutaient les juges? Le recrutement des juges a faitTobjelde luttes acharnées entre les sénateurs et les chevaliers. Dans le principe, les sénateurs avaient le droit exclusif de figurer sur la liste du jury. Cette liste est toute faite : c'est la liste sénatoriale elle-même, Vordo senatorius. — Mais lorsque l'aptitude passa à un autre ordre, il fallut dresser une liste annuelle; cette liste était arrêtée publiquement par le préteur urbain et affichée sur Vcdbiim,

473. — Legés judiciariœ : Les lois qui ont attribué les fonctions judiciaires soit aux sénateurs, soit aux chevaliers sont appelées leges judiciariw, La loi Sempronia'de Gaius Gracchus (612) transporta le droit de juger des sénateurs aux chevaliers; — en 648, la loi prima Servilia partagea l'aptitude entre les deux ordres; les chevaliers triomphent exclusivement avec la loi secunda Servilia; les sénateurs prennent leur revanche sous la dictature de Sylla. — Postérieurement, une loi Aurélia partagea le droit de juger entre les sénateurs, les chevaliers elles tribuns du trésor, etc..

474. — Désignation du juge : Sur ces listes qui ont ainsi varié, les parties choisissaient, ou le magistrat désignait, si les parties ne pouvaient s'entendre*, tantôt un juge unique, judex, tantôt des arbitres (ordinairement trois).

475. — Les juges désignés dans les procès entre pérégrins ou entre pêrégrins et citoyens étaient appelés récupérateurs.

1 Gaina, 4, 15.

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