‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 82 sur 227 · Nomenclature des actions de la · texte numérisé non relu

Nomenclature des actions de la

loi : Les actions de la loi étaient au nombre de cinq : 1** Le sacramentum ; 2* Ibl judicis postulatio; 3° la manusinjectio; i"" là pignoris capio; 5*>la condictio^ ou mieux « legis actio per condictionem ».

485. — Le SàGramentum : (ou mieux la legis actio sacramenti). La legis actio sacramenti était une sorte de pari. Le sacramentum consistait en une somme que chacune des parties déposait entre les mains du collège des pontifes. La partie dont \q sacramentum était déclaré injustum, c'est-à-dire qui perdait son procès, perdait aussi sa consignation qui demeurait affectée aux sacra publica. Le sacramentum était de 50 as ou de 500 as. Dans les procès concernant la liberté, le sacramentum était réduit au minimum^ c'est-à-dire à 50 as*.

486. — Judicis pOStulatio : La seconde action de la loi est la judicis postulatio : la formule par

1 Olcéron, pro Murena^ 11.

8 Cuq, Institutions, p. 446.

8 doéron, pro Murena, 12.

4 Galng, 4. 12.

5 Ihid, 4, 13, 14.

laquelle cette action était demandée au magistrat nous a été conservée par lesNofâe de Valérius Probus. « J. A. Y. P. U.D. », c'est-à-dire ryurfic^marWtrumve postula uti des. C'est tout ce que nous en connaissons ^

487. — II résulte du manuscrit de Gains qu'on ne recourait à cette action que très exceptionueliement et que l'on procédait par le sacramentum tou tes les fois que la loi n'en avait pas décidé autrement*.

488. — MânilS injectio : La manus injectio consistait à appréhender au corps un débiteur en présence du magistrat en prononçant certaines paroles consacrées 'et à entraîner chez soi ce débiteur que le créancier pouvait vendre ou même tuer s'il n'en obtenait pas satisfaction ; le débiteur pouvait même être dépecé, d'après la loi des XII Tables {partis secanto), s'il y avait plusieurs créanciers.

489. — On sait par Aulu-Gelleque cette rigueur delà loi desXUTablesn'ajamaisétéqu'unerigueur théorique. Certains romanistes contemporains vont jusqu'à dire que le prétendu sectiofinemetit du débiteur n'a jamais existé même en théorie, et que les romains, au temps d'Aulu-Gelle, ne comprenaient plus une expression archaïque « secunto » qui n'a jamais voulu dire « dépecer* ».

490. — Tantôt la manus injectio s'exerçait à la suite d'un jugement « manus injectio judicati »; tantôt elle s'exerçait comme s'il y avait eu jugement « manus injectio projudicato »; c'est ce qui

1 Girard, Textes^ p. 172.

2 Galas, 4, 13.

8 Id. 4, 21; Jobbé-DuTal. HUt, de la proc, civ., 6-9. 4 y. Cnq, Imtittaionêf p. 425, note 2.

158 LA PREMliRE ANNÉE DE DROIT ROMAIN.

arrivait notammeat eo vertu des lois Furia et Publilia de sponsuj lorsque le débiteur principal n'avait pas remboursé dans le délai de six mois la caution {sponsor) qui avait payé pour lui*.

491. — Il existait aussi une manus injectio qui s'exerçait sans jugement et en vertu du contratluimême. 11 se passait alors quelque chose d'analogue à ce qui arrive de nos jours pour les actes authentiques revêtus de la formule exécutoire. De même qu'un créancier contemporain nanti d'un acte notarié exécutoire peut saisir le patrimoine de son débiteur, sans avoir à s'adresser préalablement au tribunal, de même, le créancier romain auquel son titre attribuait la manus injectio, pouvait s'emparer de la personne de son débiteur sans le traduire préalablement en justice.

492. — Enfin, à côté de la manus injectio judicati qui s'exerce après un jugement préalablement obtenu, de la manus injectio pro judicato qui est la conséquence de la nature du titre, certaines lois avaient institué une manus injectio pura qui constituait le mode normal de poursuite de certaines créances. La manus injectio judicati est la fln, la manus injectio pura le début d'une procédure.

493. — Il y avait lieu à la manus irijectio pro judicato en cas de nexum (V. suprà^ n. 25), de legs per damnationem (V. infrà^ n. 870), à la manus injectio pura, pour la restitution d'intérêts usuraires (loi Marcia de fœneratoribus), en cas de damnum injuria datum (loi Aquilia^ V. 2® année, n. 50), etc.^

1 Gains, 4, 9S.

Diaitized by VjOOQIC

494. — Entre la manus injectio judicati, ou la manusinjectio projudicato d'une pari, et la manus injectio pura d'autre part, il yavait cette différence que, dans le^ deux premiers cas, on ne pouvait se défendre soi-même contre Texécution et qu'il fallait, pour se soustraire à Tarreslalion et à ses conséquences, employer Finlervention d'un vindex, c'est-à-dire d'un tiers qui, contestant la légalité de lamanus injectio, portait la question devant le tribunal. — S'il s'agissait d'une manus injectio pura^ le débiteur arrêté pouvait résister en personne et débattre lui-même devant le tribunal la légalité de la mesure dont il étai^t l'objet*.

495. — S'opposer ainsi à la manus injectio (que ce fût le fait du débiteur ou d'un vindex), c'est ce qu'on appelait « depelleremanum ». C'était « jouer quitte ou double » car le débiteur ou le vindex qui était déclaré mal fondé dans sa résistance était condamné in duplum, c'est-à-dire à deux fois le montant de la dette ^

496. — L'intérêt de la distinction que nous venons d'exposer s'effaça lorsqu'une loi Vallia (entre le milieu du sixième siècle et le second tiers du septième) eut permis en toute matière de « sibimet depellere manum », c'est-à-dire de résister en tout cas à la manus injectio sans le concours d'un vmdex^.

Page 1