‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 83 sur 227 · Pignoris GâpiO : hdi pignons capio ou · texte numérisé non relu

Pignoris GâpiO : hdi pignons capio ou

1 Gaius, loc. cit.

2 Lex colonia Genetivae Julio, 41 ; Girard, Textes^ p. 84.

3 Excepté dans les cas de judicatum et d.*actio depenai. — An temps de GsAxalejvdicatua et celui qui est poursuivi par Taotiou depenai ne sont obligés que de donner caution: la manua injectio n'existe plus, mais VaddicUo par le magistrat est encore possible : Galus» 4, 25.

prise de gage consistait, pour le créancier impayé, à s'emparer d'un objet appartenant au débiteur. Elle ne se passait pas devant le magistrat, ce qui fait qu'on lui a contesté la qualité d'action de la loi. Cette mesure est si conforme au droit primitif que M. Girard, qui l'appelle « une procédure sans procès* », n'hésite pas à déclarer qu'elle peut être considérée comme la plus ancienne des actions de la loi. Elle ne survécut cependant dans la législation qu'à titre exceptionnel, par exemple, en faveur des cavaliers qui n'avaient pas été remboursés du prix de leur cheval {âss équestre)^ ou qui n'avaient pas touché les vivres de leur monture {œs hordearium); — en faveur aussi de ceux qui avaient fourni du bétail destiné aux sacriBceset n'en avaient pas reçu le prix^.

498. — Goudictio l (ou mieux la legis actio per condictionem). :Les quatre actions de la loi exposées jusqu'ici sont probablement contemporaines des XII Tables : à une époque très postérieure sur laquelle les romanistes ne sont pas d'accord et que l'on fi)fce assez arbitrairement au commencement du VI® siècle, s'introduisit une cinquième /^yîsacrfo appelée condictio.

499. — Condicere, d'après Feslus, c'est « dicendo denuntiare^ ». La condictio semble s'analyser en une simple assignation devant le magistrat {vocatio in jus) après laquelle, sur une nouvelle comparution des parties, postérieure de trente jours à la

1 Girard, Mainuel.

8 Gaius, 4, S6. Quid si la dette à raison de laquelle la pig^ioris capio a été exercée est oonteetée? V. Jobbé-Dnval, Etudes sur l'hist. de la proe. civ,, p. 10 et 11.

8 FeitoB, y eondicere : Qalus» 4, 18. •

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première, un juge était nommé sans autres formalités pour connaître du litige.

500. — Gaius se demande pourquoi Ton a créé la condictio alors que le sacramentum et la judicis postulatio suffisaient à tous les besoins- — C'est, d'après le plus grand nombre des auteurs, dans un but de simplification. — M. Cuq suppose que rintroduction de la legis actio per condictionem eut pour but de donner une sanction civile à de nouveaux contrats qui précédemment ne faisaient naître que des dettes' d'honneur (obligations fiduciaires) ^ Ce système très séduisant a contre lui le texte de Gaius qui déclare positivement que la condictio s'appliquait à des obligations antérieurement sanctionnées par le sacramentum^.

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