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Exceptions : La formule délivrée par

1 Cette formiile, construite pour rintelUgenoe de la théorie, est d*aillears purement Imaginaire ; 11 ne faudrait pas y yoir la formule de Taction vendiH qui est conçue en termes sensiblement différents.

3 6alu8.4,43.

3 QtàJXê, 4, 89.

le préteur ne se compose pas seulement de Vexposédes prétentionsdu demandeur, elle présente en même temps certains moyens de défense invoqués par le reus. Ces moyens consignés dans la formule à la suite de Vintentio s'appellent exceptions^

SU. — 11 ne faut pas conionAvQV exception avec la défense proprement dite ou défense au fond. La défense nie le droit du demandeur. L'exception reconnaît ce droit, maisimplique l'allégation d'un fait qui le rend inefficace. A Primus qui me réclame une somme d'argentje réponds : « Je ne vous dois rien. » — C'est une défense. — Si je réponds à Primus « Je vous dois mais nous avons fait une convention aux termes de laquelle je ne dois vous payer que dans cinq ans », j'oppose une exception^ et cette exception (techniquement ïexceptio pacti) sera, sur ma demande, insérée dans la formule après Vintentio^.

SI 2. — Répliques et dupliques : Le demandeur ne reste pas désarmé en face de l'exception, il peut y opposer une réplique [replicatio) ; à la réplique lé défendeur peut riposter par une duplique^ à laquelle il serait au besoin répondu par une triplique et ainsi de suite ; la formule peut, au besoin, constituer tout un dialogue judiciaire dont le juge aura à vérifier les allégations contradictoires^.

Ex. : Primus a vendu à Secundus une res mancipi et la lui a remise par simple tradition, il en a donc conservé, comme nous le verrons (Y. tn/rd,

1 D. L. 2, de except. (XTlplen), Gains, i, 119. S Conf . Girard, Manuel, p. 990.

8 Instlt., de replie., pr. 1. S.

lA t>BEMIÈBE ANNÉE DE DROÎT HOMAtN. 16?

n. 638), la propriété quiritaire. Primus reprend cette chose, Secundus l'attaque par une action publiciénne. Primus lui répond par une excepiiojusti domina : — immédiatement Secundus lui oppose la réplique rei venditœ et traditœ ; — mais Primus soutient à son tour qu'il n'a yendu à Secundus que sous la pression d'une menace de mort et lui oppose une duplique metus.,. Tous ces points seront consignés par ordre dans la formule et devront être vérifiés par le juge.

513. — PrSBSCriptioneS : On appelle prsescriplio l'indication en tête de la formule [prœscribere) de certains points qui limitent ou précisent le débat, ou qui s'opposent à la condamnation du défendeur*.

SI 4. — On distingue, en cette matière, àe^praescriptiones ex parte actoris et des prœscriptiones ex parte rei^ insérées dans la formule, les premières à la requête du demandeur, les secondes à la requête du défendeur.

515. — A. Prœscriptiones ex parte actoris^. Elles ont, avons-nous dit, pour but de limiter ou préciser le débat. Ex. : un pacte échu d'arrérages d'une rente viagère est réclamé par un crédi-rentier : celui-ci va-t-il mettre simplement dans Yintentio de la formule : « s'il paraît qu'AulusAgerius doit à Numerius Négidius une rente viagère annuelle de cent...? S'il s'en tient là, il ne pourra compter refaire le procès identique dans le cas où d'autres arrérages viendraient par la suite, à être impayés.

1 GaloB» 4, 132.

8 GaiuB, é, 130.

Oq le repousserait par Yexceptio rei in judicium deductœ. « Vous avez, lui dirait-on, déjà fait ce procès; non bis de eadem re agiiur » et on le débout irait (Y. infrà, n. 542 et 926).

Ce n'est pas tout : dans le premier procès, le juge lui dirait : vous réclamez une rente annuelle; or il ne vous est dû que la rente d'une année; vous réclamez trop, vous n'aurez rien (V. infrà^ ce qui sera dit de la plus pétition^ n.53l et s.).

Le malheureux actor compromettrait donc irrémédiablement son droit et dans le présent et dans l'avenir, s'il ne prenait la précaution de limiter le débat aux arrérages échus ; ce qu'il fera au moyen d'une prœscriptio ainsi conçue : Ea res agatur eujus rei dies fuit « qu'il ne s'agisse (au procès) que des arrérages dont le terme est échu*».

816. — B. Praescriptiones ex parte rei : Les ;?ra?scriptiones ex parte m ne sont pas autre chose que des exceptions, que Ion insère non à la suite de Vintentio, mais en tête de la formule, sans doute parce que leur examen s'impose avant toute étude de la demande qu'elles feraient écarter par une sorte de question préalable si elles étaient vérifiées*.

517. — Une de ces praescriptiones ex parte rei est bien connue. C'est la prœscriptio longi temporis (Voir n. 642) que nous appelons précisément en droit français «la prescription »•

518. — Actions IN JUS, fictjcbs, in factdm, dtilbs : On voit par ce qui précède que la rédaction de la formule présente

1 Gains, 4, 131.

3 Gaius, 4, 133. Galas les note an passé et dit qn^elles n'existaient pins de son tempe t elles se seraient oonfondnes avec les exceptions ?

une grande élasticité. Il n'est rien, dit Cicéron, que Ton ne puisse introduire dans une formule.

Il n'en'a pas toujours été ainsi : le préteur commença par transporter dans Yintentio de la formule, en les, mettant à la troisième personne, les termes mômes des actions de la loi : les formules ainsi calquées sur les termes des legis actiones étaient dites conceptœ in jus*.

Ces formules, en nombre restreint, ne pouvaient suffire à la satisfaction de besoins juridiques qui avaient grandi à mesure que les aspects des transactions se multipliaient. Le préteur pourvut au déficit par la création des actions ficticeSf et des actions in /acfwrw*.

519. — Actions fictices : Dans Taction ficlice, le préteur suppose accompli un fait qui n'existe pas et enjoint au juge de statuer comme si ce fait existait : ainsi le préteur accorde à des individus qui ne sont pas des héritiers d'après le droit civil une sorte d'hérédité prétorienne qu'on appelle la ôonorwmpossessio. Si ces bonorum possessores ont besoin d'exercer une action héréditaire, la formule enjoint au juge de statuer comme sHls étaient héritiers : c'est une formule fictice, — V. également infrà, n. 620 et s., ce qui sera dit de l'action puh^Menne^.

520. — Actions m factdm : II. arrive parfois qu'aucune fiction ne peut remédier à la lacune de la loi : Alors le préteur expose, dans une demonst ratio qu'il fabrique de toutes pièces, les faits, sans analogues en droit civil, à raison desquels il juge à propos de délivrer une action, et enjoint au juge de prononcer la condamnation si ces faits sont vérifiés. Cette formule ainsi construite de toutes pièces, sans fiction possible, sans dérivation d'une action directe, c'est une formule in factum^ Vultima ratio, la dernière ressource du préteur*.

521. — Actions utiles : L'action utile n'est pas de nature aussi essentiellement prétorienne que les actions fictices et les actions in facfum. C'est une action civile ou prétorienne donnée par le préteur en dehors du cadre pour lequel elle avait été faite. — C'est ainsi que l'action de la loi Aquilia en réparation da dommage causé n'est faite que pour le propriétaire

1 Gains, 4, 45.

s Gains, 46.

8 Ibid.f 84-88.

4 ma., 4, 46.

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de la chose détruite ; le préleur la donne à titre d'action utile, à une personne qui, sans être propriétaire de la chose détruite, souffre néanmoins de sa destruction (p. ex. un créancier auquel la chose était hypothéquée). A l'action utile on oppose VdiCiion directe^ c'est-à-dire celle qui est donnée dans les conditions précises prévues par le législateur*.

SECTION III Pouvoirs et rôle du ]age.

522. — Pouvoirs dDJage ; Le cadre de la formule est, comme on le voit, assez large. Et sans en sortir, — ce qui lui est absolument interdit, — le juge semble avoir quelque liberté de se mouvoir. Nous n'allons pas larder à constater que celte liberté est tout à fait relative.

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