‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 92 sur 227 · Représentation judiciaire : Sous · texte numérisé non relu

Représentation judiciaire : Sous

les actions de la loi, les parties étaient obligées de comparaître en personne, et ne pouvaient se faire représenter en justice par un mandataire. Nemo €tlieno nomine lege agere potes t.

Celte règle ne comportait que de rares exceptions

1 Gains, 4, 141, 163.

*2 Galus, 4, 46. ~ Plaute, ptwaim. — Aulu-Gelle, Nuits attiques, 20, 2.— Les Romains n'ont pas connu la procédure par défaut. Quand le défendeur se dérobe (latUat), le magistrat, pour vaincre sa résistance, envole le défendeur en possession de ses biens.

182 Lk PKEmtïUR ANJHËB DE DftOIT ROMMN.

admises eo matière de tutelle {pro tiUeld), de procès intenté par uoe cité [pro popul6)\ on pouvait aussi, ex lege Hostilia, intenter l'action de vol au nom d'un citoyen prisonnier chez Tennemi ou absent pour le service de l'État*.

552. — La représentation en justice fut au contraire admise au temps de la procédure formulaire : les parties purent confier la défense de Jeurs intérêts devant la justice soit à un cognitory soit à un procurator,

553. — 1° Du cognitor : Le c ognitor est désigné devant le magistrat, en termes solennels, toutes parties étant présentes^. On enseigne assez géaéraiementquele jugement est rendu pour ou contre \^ dominus litis [\di partie représentée). M. Girard pense au contraire que, tout au moins dans le droit normal et primitif, le jugement était rendu au nom du cognitor^.

Mais un point sur lequel on est d'accord, c'est que le cognitor déduit en justice le droit de la partie représentée, et que celle-ci ne pourrait, méconnaissant la décision rendue, refaire à nouveau le procès sans être repou ssée par l'exception rei in judidum deductaB\

554. — 2° Du procurator : Le procurator puise ses pouvoirs dans un mandai ordinaire dépourvu de toute forme solennelle. En principe, X^dominus litis pourrait méconnaître le jugement rendu con-^ tre son procurator et refaire le procès.

1 iQst., Dé ils per quos agere pas», pr.

2 GaiTiB, 4, 83.

3 Girard, Manuti, p. 99.

4 Galus. 4. 97, 98.

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Aussi Tadversaire a-t-il des précautioas à preodre : précautions qui coasisteroatàsefaire fournir par le procurator la cautioa « dominum rem ratam habiturum » ou, plus brièvement, la « cautio de raio ». C est-à-dire que le procurator devra prendre rengagement, garanti par des fidéjusseurs, de payer à l'adversaire des dommages-iatérêls si le dominas liiis avait la velléité de recommencer rinstance*.

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