‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 91 sur 227 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

542. — Mais Vexspiraiio judicii du droit romain a une portée beaucoup plus étendue que la péremption d'instance du droit français.

Rien n'empêche le demandeur français qui a laissé périmer sa procédure, de refaire un nouveau procès. — Le plaideur romain qui a, faute de continuation des procédures, laissé s'accomplir ïexspiratio judicii, sera, s'il veut recommencer le procès, repoussé par Vexceptio rei in judicium deductœ (V. suprà, n. 526).

Uexspiratio judicii produit donc indirectement i'extinclion du droit du demandeur.

SECTION V Glassilication des actions.

543. — Principales divisions des actions : Nous n'avons pas voulu interpomprê par d'arides classifications la marche rationnelle de noire exposition. On a pu apercevoir cependant, au cours de nos explications, un certain nombre de divisions des actions qu'il importe de rappeler dans une rapide synthèse.

Nous avons distingué, chemin faisant :

1*» Les actions in jus, et les actions in factum (V. suprà, n. 518).

2° Les actions civiles et les actions prétoriennes^ (V. suprà, n. 518-521).

3"" Les actions directes et les actions utiles (V. suprà, n. 521).

4° Les actions certœ et incertse (V. suprà, n. 529).

1 Ou plus exactement actions civiles Qt actions honoraires»

S° Les actions arbitraires et non arbitraires (V. supràj'U. S24).

6° Les actions de droit strict et de bonne foi (V. 5W/>rà,n.S34).

7*" Les actions perpétuelles et les actions temporaires (V. suprày n. S35-538).

8* Les judicia légitima et les judicia imperio continentia (V. suprà, n. 5i0 et s.).

544. — Cette classification doit être complétée parles divisions suivantes :

1° Actions réelles et actions personnelles suivant que l'action consacre un droit réel, ou un droit de créance (V. suprà, n. 431). Les pariicularités des actions réelles seront exposées plus loin (V.m- /rà, n. 608-643) : celles des actions personnelles se rattachent au cours de deuxième année (2" partie du cours).

545. — 2^ Les actions persécuioires de la chose, et les actions persécutoires de la peine qui ont pour but, les premièresde faire obtenirau demandeur ce qui luiestdû,en un motd'empêcher Tappauvrissementdeson patrimoine, et les secondes de faire prononcer une amende contre le défendeur. — Cette classification se complète par les actions mixtes qui sont à la fois persécutoires de la chose et persécutoires de la peine*.

846. — 3"* Les actions données au simple qui constituent le droit commun, — et les actions données au double, au triple, au quadruple, qui sont un des aspects des actions pénales. L'action est au double, au triple, au quadruple,

} iDstit, de oct., 16-19.

quand la condemnatio enjçint au juge de condamner le défendeur au double, au triple, au quadruple de la valeur définie dans Yintentio, La condamnation est alors un produit dont Yintentio est le multiplicande et Wcondemnatio le multiplicateur*.

547. — Les principales actions seront expliquées en même temps que les droits qu'elles sanctionnent.

548. — Interdits : Nous devons appeler l'attention sur un groupe d'actions qui présente un type tout particulier : nous voulons parler des inter-^ dits.

L'interdit était une sorte de décret rendu par le magistrat, sur la demande d'une partie pour ordonner ou défendre quelque chose : « Exhibeas — Restituas — Vim fieri veto ».

Tantôt l'interdit est provoqué par le premier venu dans un intérêt général : Interdit ne quid in loco sacro fiât; ne quid in loco publico fiât — tantôt les interdits sont demandés et prononcés pour un intérêt privé dans des cas urgents, notamment en matière de possession.

Si celui contre lequel avait été donné l'interdit s'y soumettait, l'affaire était terminée, s'il refusait d'y obtempérer la contestation devenait un procès que le magistrat renvoyait devant le juge, procès assez périlleux pour la partie qui refusait à tort de se soumettre à l'interdit, parce qu'il entraînait des stipulations pénales (V. 2^ partie, n. 21 2 iw) qui majoraient singulièrement la condamnation. -^ La procédure consécutive à Tinterdit inexécuté est

1 lUd,, 21-27.

appelée Judiciumsecutorium^, (Pour laspect d'ensemble de la théorie des iaterdils, rapprocher les alinéas 591-596, 612, 731-734, 822, iîifrà).

SECTION VI

Ensemble d'une procédure au temps des formules.

549. — Nous avons donné jusqu'ici l'esprit de la procédure romaine plutôt que son mécanisme matériel : il convient de dire quelques mots de ce mécanisme, avant de passer à l'exposition du système des cognitiones extraor dinar iœ par lequel il fut profondément modifié.

550. — VOGâtio in jus : La vocatio in jus correspond à ce que nous appelons l'assignation ; il n'existe pas, dans la Rome antique, de fonctionnaires correspondantà nos huissiers. L'appel en j ustice est fait par le demandeur lui-même, oralement ; si le défendeur refuse de se rendre devant le magistrat, son adversaire peut l'y entraîner de force {obtorto collo)*^,

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