Exécution des jagements : C'est
une question discutée que celle de savoir si, au temps des actions de la loi, Texécution in ipsam rem était possible ou si les procès n'aboutissaient pas déjà nécessairement à une condamnation à des dommages-intérêts. Le siège de la controverse est dans le commentaire IV, § 48, de Gains. L'opinion qui semble prévaloir aujourd'hui est que Texécution in ipsam rem n'existait pas plus sous le régime des legis actiones qu'à l'époque de la procédure formulaire.
Il ne s'agissait donc alors, comme à l'époque classique, que de ramener à exécution une condamnation pécuniaire à Taide des moyens de contrainte alors en usage.
559. — Le moyen de contrainte en vigueur au temps des actions de la loi est la manus injectio judicati. Le créancier s'empare de son débiteur, et, s'il n'est pas payé dans les trente jours, il peut le vendre peregretram Tiberim, ou même le tuer. La même coercition était exercée contre les prœdes^ que le défendeur avait dû fournir dans certains procès ^
560. — Action judicati : Sous la procédure formulaire^ l'exécution sur la personne demeure toujours la voie régulière d'exécution. Le judicatus n'est plus menacé de mort ou de vente trans Tiberim. Il est àddictus par le magistrat à son créancier, enfermé par celui-ci dans son ergastule (pri-
1 Pras espèce de caution ou plus exactement d'cajpromtssor (V. 2© partie, no 653).
2 La contrainte par corps au temps des actions de la loi se serait exercée contre les prasdes seuls, si l'on admet que, môme en matière oontentieuse, le prcRê s'oblige à la pZace, et non à côté du débiteur pour lequel il s'engage. — V. Marché de Pouzzoles, Girard, Textes, p. 766.
son privée) et eachaioé au besoin jusqu'à ce qu'il se soit libéré par son travail. Seulement il est à remarquer que Teséculion est précédée d'une nouvelleaction, racliony wrfica/i**. Siiejudicatus conteste l'existence ou la légalité du jugement rendu contre lui, un nouveau débat s'engage, et, si le défendeur y succombe, il est condamné au double^ ce qui nous montre que cette action judicali.cvési' tion toute romaine, sans analogue dans notre droit, est calquée sur la manus injectio judicati des actions de la loi (V. suprà, n. 490).
561 . — Exécution sur les biens {venditio bonorum) : Après la loi Pœtelia Papiria(loi de 428 de R. modificative du Jiexum), un nouveau mode d'exécution s'est introduit, la publicaiio bonorum ou vente en bloc du patrimoine d'un débiteur insolvable [defraudator] à un individu qui prend le nom de bonorum emptor. Le patrimoine de l'insolvable, après affiches et rédaction d'un cahier des charges, est adjugé aux enchères à celui qui offre aux créanciers le dividende le plus élevé. L'adjudicataire {bonorum em,ptor) prend tout le patrimoine et est tenu de payer les dettes à concurrence du dividende promis^
562. — La venditio bonorum ne pouvait être ordonnée que par les magistrats de Rome et non par les magistrats municipaux. Ce qui prouve que l'exécution sur la personne reste le moyen de coercition du droit commun*.
*1 11 actio indicatif ce nouveaa procès qui précède rezécatlon, serait inlatelllgible à une époque où les Jugements sont écrits. Elle s'explique au contraire fort bien dans un temps où 11 ne restait aucune trace écrite de la déci> slon du ]uge.
8 Gains, 8, 78-80.
t Lex Bubria, chap. 22, in fine.
186 LÀ RREMIÈRK ANNÉE DK DROIT ROMAIN.
563. — Distrac tio bonorum : La venditio ou publicatio bonorum eolraÎDait l'infamie. Pouréviler la fléirissure aux personnes de rang élevé (les sénateurs, par exemple), on voit s'introduire dès l'époque des premiers Antonins la disiraciio bonornm c'est-à-dire la vente en détail faite au profil des créanciers eux-mêmes par un curator. Cette institution, très analogue à notre saisie contemporaine, devait arriver à faire disparaître Tancienne bonorum venditio^.