CHAPITRE III La procédnre extraordinaire
S64. — Caractère de la procéduçe extraordinaire : Le caractère essentiel de la /?rocédure extraordinaire {cognitio extraordinaria) c'est la disparition de la distinction entre le Jus et le judicium^ entre le magistrat et le juge. Le magistrat ne se contente plus d'organiser l'instance, il prononce lui-même.
565.— Daus quelles conditions etàqoelle époque sVst établie la procédure extraordinaire? On enseigne assez généralement que la procédure extraordinaire fut substituée à Vordo judiciorurriy par une constitution de Dioclétien de 294 après J,-C. La vérité est que Dioclétien ne fit que constater un état de fait qui existait déjà. La procédure extraordinaire fonctionnait, depuis le
1 D., De carat, bon., L. 5 (Gaius); L. 9 (Neratlus).
commencement de l'empire, pour les procès administratifs, et avait été appliquée, en matière privée, dans plusieurs cas. C'est ainsi que le praetor fifieicommissariiASj le praetor tutelaris, le prœtor de liberaiibus cansis]xi^edî\evk\. extra ordinem dans les procès ressortissant à leur juridiction.
Les préleurs judiciaires eux-mêmes (préteur urbain et préteur pérégrio), jugeaient extra ordinem, les questions d'honoraires qui intéressaient les médecins, les avocats et les nourrices! Les présidents de province jugeaient en personne ou faisaient trancher par leurs délégués, qu'il ne faut pas confondre avec les juges-jurés, un grand nombre d'affaires*.
L'œuvre de Dioclétien consista simplement à universaliser une pratique qui était déjà très générale ^
566. — Détails principaux de la procédure extraordinaire ; La suppression de
Vordo judiciorum est la caractéristique du dernier état de la procédure.
Mais celle-ci a subi bien d'autres modifications : 1° La vocatio in jus n'est plus l'œuvre du demandeur lui-même, mais d'un apparitor, sorte d'huissier chargé de signifier un libellus conventionis, — 2® Les affaires ne se jugent plus publiquement /?ro tribunali, mais dans le secretarium où ne pénètre qu'un public privilégié. — S"" De plus, innovation capitale, le juge ne prononce plus exclusivement des condamnations pécuniaires : il peut condamner
1 Voyez le jngemeat renda par BlaBslns Martanus, préfet de la première cohorte des cavaliers clUcIens, Girard, Textes y t^. 784. 3 0.^ pedan, jud.
le défendeur in ipsam rem, c'est-à-dire à raccomplissement matériel de Tobligation quand il est possible, et la condamaation est ramenée à exécution par la force publique {manu militari). — 4° Enfin la peine de la plus pétition a cessé d'exister dans les aclioos de droit strict, et le juge peut réduire la condamnation, au lieu de repousser entièrement une prétention exagérée ^
1 Girard, Manuel, 1041-1046.