‹ Première formation d'une chaine de postes entre le fleuve Saint-Laurent et le Golfe du Mexique (1683-1724) [microforme] (volume 2)Chapitre 77 sur 267 · DES POSTES DE FRONTENAC ET DU DÉTROIT · texte numérisé non relu

DES POSTES DE FRONTENAC ET DU DÉTROIT

Traité fait avec la Compagnie de la colonie du Canada Lant du fort de Frontenac que du Délroit pour, par elle, j° faire le commerce des castors et d'autres pelleteries,

conformément aux accords et conventions y contenus.

31 octobre 1701.

Par devant les notaires royaux à Québec en la Nouvelle- France, soussignés, furent présens Monscioneur le chevalier de Callières, gouverneur et lieutenant pour le Roy en ce pays de la Nouvelle-France, et M. de Champigny, intendant de justice, police et finances audit pays, lesquels ont dit qu’en conséquence des ordres qu'ils ont eus cette année de Sa Majesté, de remettre à la Compagnie de la colonie de ce dit pays les postes du licu nommé le Détroit et du fort de Frontenac, il auroit esté fait assemblée générale des habitans de ce dit pays, qui ont voix délibérative dans ladite Compagnie, au chasteau Saint-Louis de cette ville, le S dece mois, aux fins d'estre delibéré en leur présence, si ladite Compagnie estoit en disposition de prendre et accepter lesdits postes du Détroit

et fort Frontenac, à laquelle assemblée se sont trouvés les sept directeurs généraux de ladite Compagnie, Messieurs les

gouverneurs de Montréal et des Trois Rivières, plusieurs ofi-

ciers des troupes et de justice, et les marchands cet habitans

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de ce pays interessés en ladite Compagnie, lesquels, après une mûre délibération, auroient, par résultat dudit jour, déclaré qu'ils acceptoient lesdits postes pour y faire le commerce des castors et autres pelleteries par ceux qui y seront préposés à cet effet, à l’exclusion de tous les particuliers habitans de ce dit pays ou de tous autres, et que l'acte de ladite acceptation scroit passé entre mesdits seigneurs les Gouverneur général et Intendant et messieurs les Directeurs généraux de ladite Compagnie, en conséquence de laquelle délibération ont esté faits les accords et conventions qui suivent entre mesdits seigneurs le Gouverneur général et Intendant, d’une part, et MM. d'Auteuil, procureur général du roi au Conseil souverain de ce pays, de Lotbinière, lieutenant général de cette ville de Québec, Hazeur, Gobin, Macart et Péré, marchands bourgeois de cette ville de Québec, tous directeurs généraux de ladite Compagnie, d'autre part; c'est à sçavoir que mondit seigneur le Procureur général et mondit seigneur l’Intendant, en conséquence des ordres exprès qu’ils ont eus, cette année, du Roy, cèdent ct transportent à ladite Compagnie, au nom de Sa Majesté, lesdits sieurs directeurs à ce présens et acceptans, lesdits postes du Détroit et fort Frontenac, pour entrer ladite Compagnie de la colonie en possession desdits postes de ce jour à l'avenir en l’estat qu’ils se trouvent présentement, tant pour y faire le commerce des pelleteries exclusivement à tous autres habitans de ce dit pays, pendant et si longtemps qu'il plaira à Sa Majesté que pour la bastisse du fort qui est construit audit lieu du Détroit et bastimens qui en dépendent, de laquelle bastisse du fort du Détroit ladite Compagnie prendra soin à l'avenir, en sorte que ledit fort soit entretenu et rendu

au mesme estat qu'il est, et mieux, s'il se peut, lorsque Sa

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Majesté jugera à propos de le retirer, si dans la suite des temps elle l’ordonne ainsi, à la charge par la Compagnie de la colonie de ce pays de se charger, tant de toutes les marchandises qui ont esté envoyées audit lieu, suivant les estats, qu'en ont signés les sieurs Radisson et Arnault, préposés à la garde des magasins desdites marchandises et que mondit seigneur l'Intendant a présentement remis ès mains de Messieurs les directeurs généraux de la Compagnie, que des autres avances faites par le Roy pour cet establissement, pour par elle faire le payement desdites marchandises et avances à Monseigneur l’Intendant, sur les premiers effets qui reviendront du Détroit, et, en cas qu'ils ne fussent pas suffisans, de livrer au 1° Octobre de l’année 1702 des lettres de change pour le surplus, qui seront tirées sur les directeurs et commissionnaires de ladite Compagnie à Paris et de payer aux engagés et aux préposés à la garde des magasins, les gages qui leur seront accordés conformément aux marchés et aux conventions, faites avec eux par mondit seigneur l'Intendant, et encore à la charge par ladite Compagnie d’acquitter dans ledit jour, r"Octobre 1702, les billets que Monseigneur le Gouverneur aura tirés et que mondit sieur l’Intendant aura visés pour les gratifications, ordonnées par Sa Majesté pour le soutien des honnestes familles de ce pays, qui en auront besoin, et ce jusqu'à la somme de 6,000 livres, monnoye de France. Le payement de laquelle somme de 6,000 livres sera fait par la Compagnie tous les ans audit jour, 1 octobre, tant et si longtemps qu'elle jouira du commerce dudit poste du Détroit. Comme aussy a esté convenu que le Roy entretiendra à ses

frais la garnison que Monseigneur le Gouverneur ordonnera pour la garde du fort dudit lieu du Détroit, et que le com-

mandant et un autre oflicier seulement seront nourris par la Compagnie, en sorte qu'ils ayent leurs appointemens quittes; lesquels commandant, officiers et soldats ne pourront faire aucun trafic de pelleteries avec les Sauvages ni les François directement ni indirectement sous quelque prétexte que ce soit, sous peine de confiscation desdites pelleteries et autres peines portées par l'ordonnance du Roy. S'oblige, en outre, ladite Compagnie de faire voiturer de Montréal audit lieu de Détroit, à ses frais, les vivres et autres choses que Sa Majesté fera fournir aux soldats de ladite garnison, moyennant la somme de 15 livres, monnoye de France, par chaque p. 100 pesant, que Monseigneur l'Intendant fera payer des deniers de Sa dite Majesté à ladite Compagnie, au moyen dequoy mesdits Seigneurs les Gouverneur général et l'Intendant promettent, au nom de Sa Majesté de tenir compte à ladite Compagnie, sur et tant moins des avances, qui ont esté faites pour l’establissement dudit poste du Détroit de la somme de 15,000 livres monnoye de France, ordonnée par Sa Majesté pour ledit establissement, et en ce qui regarde le fort de Frontenac, il demeurera en l’estat qu'il est, en pleine etentière disposition de Sa Majesté, sans que la Compagnie y puisse prétendre autre chose que d'y avoir des commis pour y faire le commerce des pelleteries, à son profit exclusivement à tous autres jusques à ce que Sa dite Majesté en ait ordonné, lesquels commis seront logés, ainsi que les marchandises, dans les magasins dudit fort, comme lesdits garde-magasins pour le Roy et les marchandises l’ont esté jusqu’à présent ; qu'il sera fait un inventaire de tous les eflets qui se trouveront audit fort pour le commerce dudit lieu, après le retour du dernier convoy de cette année, lesquels effets demeureront pour la Compa-

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gnie, qui sera tenuc de les payer aux prix portés dans les factures ct estats qu'en a mondit scigneur l’Intendant, l'année prochaine, 1702, sur les retours qui en proviendront, ct, en cas qu'ils ne suffisent pas, le reste sera payé en lettres de change, qui seront aussi tirées sur lesdits commissionnaires de ladite Compagnie et son directeur à Paris; laquelle Compagnie sera en outre tenue de payer 3 livres 10 sols, monnoye de France, par quintal, pour la voiture desdits effets de Montréal audit fort, et ladite Compagnie jouissant, comme il est dit ci devant, du privilége du commerce des pelleteries audit lieu du fort Frontenac exclusivement à tous les autres, elle sera tenue de faire voiturer au lieu du fort Frontenac les choses nécessaires pour les vivres ct hardes de la garnison dudit lieu, conformément aux ordres du Roy contenus dans ses dépesches de cette présente année, et les commandants et ofliciers et soldats que Monseigneur le Gouverneur général y tiendra en garnison, ne pourront faire aucun commerce directement ni indirectement, à peine de confiscation des pelleteries et des autres peines portées par l'ordonnance du Roy, etc.

Fait et passé à Quebec, au chasteau Saint-Louis, avant midy, le 31° jour d'Octobre 1701, et ont mesdits sieurs les

interessés ct notaires signé à la minute des présents de-

meurée en l’étude de Chambalon, l’un des notaires.

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