TABLISSEMENT SUR L'OUABACHE
certaines conditions dont il leur envoye le mémoire. Sa Majesté leur recommande d’éviter que cet establissement ne donne lieu à aucun abus, et qu'ils l’informent exactement de tout ce qui viendra à leur connoissance sur ce sujet.
Concession accordée au sieur Juchereau
pour lestablissement d'une tannerie au Mississipi.
À Marly, le 4 Juin 1701.
Sa Majesté ayant agréé la proposition faite par le sieur Juchereau, lieutenant général de la juridiction de Montréal, d'establir des tanneries dans les terres occupées par les Francois, au bas du fleuve du Mississipi, elle luy a accordé les conditions suivantes :
Premièrement. — Sa Majesté luy a permis de passer du Canada au Mississipi, avec vingt-quatre hommes, par les quels il pourra faire conduire huit canots, et de choisir en cette colonie deux personnes de confiance, pour l'ayder au succez de son entreprise, voulant qu’il soit commis, pendant ie temps de trois années, un sujet propre pour rendre la justice à sa place, à condition qu'il sera agréé ct approuvé par le sieur de Champigny, Intendant de justice, police et finances en la Nouvelle-France.
2° En cas qu'il ne juge pas à propos d'aller luy-mesme au Mississipi, Sa Majesté luy permet d'y envoyer de mesme ces vingt-quatre hommes ct deux personnes de confiance.
30 Il pourra embarquer sur ces huit canots tous les outils
ct ustensiles nécessaires aux ouvriers qu'il envoyera, et toutes
les marchandises dont il aura besoin, à la réserve d’eau-devie, dont il ne pourra porter que pour l’usage des François qu'il employera, Sa Majesté luy faisant défense d’en vendre aux Sauvages.
4° Sa Majesté luy permet d'establir des tanneries dans les lieux où il jugera à propos, et de faire pour cet effet tous les magasins et autres bastimens dont il aura besoin ; 5° D’envoyer, pendant les trois premières années de son establissement, trois canots chacune des trois années, à Montréal, pour y aller chercher les choses qui luy seront nécessaires, 6° Et de traiter et négocier toutes sortes de peaux propres à tanner ou à passer en blanc, à la réserve du castor, dont Sa Majesté ne veut pas souffrir qu'il soit fait commerce directement ny indirectement, sous aucun prétexte, sur le Mississipi, le déclarant descheu de toutes les grâces et conditions cy-dessus appliquées, s'il contrevient à ce qui est en cela de ses intentions.
7° Sa Majesté luy permet aussy de faire travailler aux mines de plomb et de cuivre qu’il trouvera.
8° Il sera obligé d’avoir un aumosnier pour dire la messe et administrer les Sacremens à ses ouvriers. Sa Majesté trouve bon qu’il le choisisse, mais il ne pourra l'envoyer, qu'il n’ayt auparavant esté agréé par le sieur Evesque de Québec ou son grand vicaire, en son absence.
Mande et ordonne Sa Majesté audit sieur chevalier de Callières, gouverneur et son lieutenant général en la Nouvelle- France, et audit de Champigny de tenir la main à l'exécution
de la concession.
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