‹ Première, quatrième et treizième lettres provincialesChapitre 27 sur 40 · SÛRETÉ DE CONSCIENCE SUIVRE DANS LA PRATIQUE LES OPINIONS · texte numérisé non relu

SÛRETÉ DE CONSCIENCE SUIVRE DANS LA PRATIQUE LES OPINIONS

PROBABLES DANS LA SPÉCULATION; ctmême avcc plus de sûreté que celles qu'on n'a pas si bien examinées spéculativement.

En vérité, mes Pères, votre Escohar raisonne assez bien quelquefois. Et en effet, il y a tant de liaison entre la spéculation et la pratique, que quand l'une a pris racine, vous ne faites plus difficulté de permettre l'autre sans déguisement. C'est ce qu'on a vu dans la permission de tuer pour un soufflet, qui de la simple spéculation a été portée hardiment par Lessius à une pratique qu'on ne doit pas facilement accorder; et de là par Escobar à une pratique facile; d'oii vos Pères de Gaen l'ont conduite à une permission pleine, sans distinction de théorie et de pratique, comme vous l'avez déjà vu.

C'est ainsi que vous faites croître peu à peu vos opinions. Si elles paraissaient tout d'un coup dans leur dernier excès, elles causeraient de l'horreur ; mais ce progrès lent et insensible y accoutume doucement les hommes, et en ôte le scandale. Et par ce moyen la permission de tuer, si odieuse à l'Etat et à l'Eglise, s'introduit premièrement dans l'Eghse, et ensuite de l'Eglise dans l'Etat.

On a vu un semblable succès de l'opinion de tuer pour des médisances. Car elle est aujourd'hui arrivée à une permission pareille sans aucune distinction. Je ne m'arrêterais pas à vous en rapporter les passages de vos Pères, si cela n'était nécessaire pour confondre l'assurance que vous avez eue de dire deux fois dans votre 15° imposture, p. 26 et 30, Qu'il ny a pas un Jésuite qui permette de tuer pour des médisances. Quand vous dites cela, mes Pères, vous devriez aussi empêcher que je ne le visse, puisqu'il m'est si facile d'y répondre. Car outre que vos Pères Reginaldus, Filiutius, etc., l'ont permis dans la spéculation, comme je l'ai déjà dit, et cme de là le principe d'Escobai'

nous mène sûrement à la pratique, j'ai à vous dire de plus que vous avez plusieurs Auteurs qui l'ont permis en mots propres, et entre autres le P. Hereau ^ dans ses Leçons publiques, ensuite desquelles le Roi le fit mettre en arrêt en votre maison, pour avoir enseigné, outre plusieurs erreurs, que quand celui qui nous décrie devant des gens dlionneur continue après l'avoir averti de cesser^ il nous est permis de le tuer^non pas en public {a) de peur de scandale, mais en cachette, sed clam.

Je vous ai déjcà parlé du P. rAmy%etvous n'ignorez pas que sa doctrine sur ce sujet a été censurée en 1649 par l'Université de Louvain. Et néanmoins il n'y a pas encore deux mois que votre Père des Bois a soutenu à Rouen cette doctrine censurée du P. l'Amy, et a enseigné quil est permis à un Religieux de défendre Hionneur quil a acquis par sa vertu, même en tuant celui qui attaque sa réputation^ etiam cum morte invasoris. Ce qui a causé un tel scandale en cette ville-là que tous les Curés se sont unis pour lui faire imposer silence, et l'obliger à rétracter sa doctrine parles voies Canoniques. L'affaire en est à l'Officialité ^

{a) Ed. in-S" de 1059 : non pas véritablement en public.

1 . Cf. 7« Provinciale et aussi récrit intitulé Premier Faclumpour les Curés de Paris. « Même après la censure faite du livre du P. Bauny par l'assemblée du clergé de 1662 ; après la condamnation de la Sorbonne, de la Faculté de Louvain, et de l'Archevêque de Paris, » le P. Hércau fit au collège de Clermont des leçons si étranges pour permettre l'homicide, et les PP.

Flahaut et Le Court en firent de même à Caen, de si terribles pour autoriser les duels, que cela obligea l'Université de Paris à en demander justice au Parlement, et à entre])rendre cette longue procédure qui a été connue de tout le monde. Le P. Héreau ayant été sur cetle accusation condamné par le conseil, à tenir prison dans le collège des Jésuites, avec défense d'enseigner dorénavant ; cela assoupit un peu l'ardeup des Casuistes ; mais ils ne faisaient cependant que préparer de nouvelles matières pour les produire toutes à la fois en un temps plus

favorable. En effet on vit paraître un peu après Escobar, le P. Lamy, Mascaregnas, Caramuel et plusieurs autres... ))

2.Cf. 7» Provinciale : «notre célèbre P. Lamy. » François Amici (1578- 16ol) jésuite italien, enseigna pendant 24 ans la théologie Dans la note à la 13<= Provinciale, Nicole rapporte les textes mêmes du P. Lamy qui font l'objet du début, et la censure de la Faculté do Théologie de Louvain.

(6 septembre et 8 octobre 1649.)

M. l'abbé Maynard fait mourir le P. Lamy en 1651. Nicole dans sa note (16oS) dit « Franciscus Amiens...

NUNC universitatis Grxcensis (de Gratz) Cancellarius... » Je ne sais lequel des deux a raison.

3. Voici ce qu'on lit, sur l'affaire du P. des Bois, dans la « Requête présentée par MAI. les Curés de Rouen à Monseigneur leur Archevêque. »

(août 1656.) C'est ce qu'a fait lo

P. des Bois, régent de théologie en

Que voulez-vous donc dire, mes Pères? Comment entreprenez-vous de soutenir après cela qu'aucun Jésuite n'est d'avis qu'on puisse tue?' pou?' des médisances? Et fallait-il autre chose pour vous en convaincre que les opinions mêmes de vos Pères que vous rapportez ; puisqu'ils ne défendent pas spéculativement de tuer, mais seulement dans la pratique, à cause du mal qui en arriverait à l'Etat, Car je vous demande sur cela, mes Pères, s'il s'agit dans nos disputes d'autre chose, sinon d'examiner si vous avez renversé la loi de Dieu qui défend l'homicide. Il n'est pas question de savoir si vous avez blessé l'Etat, mais la Religion. A quoi sert-il donc dans ce genre de dispute de montrer que vous avez épargné l'Etat, quand vous faites voir en môme temps que vous avez détruit la Religion, en disant, comme vous faites p. 28, 1. 3, que le sens de Reginaldus sur la question de tuer pour des médisances^ est qu'un particulier a droit d'user de cette sorte de défense^ la considérant simplement en elle-même? Je n'en veux pas davantage que cet aveu pour vous confondre. Un particulier, dites-vous, a droit d'user de cette défense^ c'est-àdire de tuer pour des médisances, en considérant la chose en elle-même. Et par conséquent, mes Pères, la loi de Dieu qui défend de tuer est ruinée par cette décision.

Et il ne sert de rien de dire ensuite comme vous faites, que cela est illégitime et criminel^ même selon la loi de Dieu, Cl raison des meurtres et des désordres qui en arriveraient dans l'Etat^ et qu'on [a) est obligé selon Dieu d'avoir

[a] Ed. in-S" de 1639 : parce qu'on est obligé.

votre collège archiépiscopal, qui a quitté ses leçons ordinaires depuis un mois; de là, pour excuser et même pour défendre la mauvaise doctrine des Casuistes les plus décriés de son ordre, ayant entrepris de justifier entre les autres le livre du P. Bauny, intitulé la Somme des Péchés, et de faire passer sa doctrine pour saine et innocente, bien que ce livre ait élé

censuré à Rome et en France Et

c'est encore avec une pareille hardiesse que le même P. des Bois a osé défendre le P. Lamy, théologien de sa

compagnie, sur le sujet du meurtre de ceux qui calomnient ou menacent de calomnier des prêtres ou religieux, jusque-là même que dans une des dernières leçons qu'il a faite à ses écoliers depuis peu do jours, il a insinué clairement qu'il était permis aux prêtres et religieux de défendre etiam cum morte invasoris l'honneur qu'ils ont acquis par leur vertu et leur sagesse, lorsqu'il n'y a point d'autre moyen d'empêcher le calomniateur. »

égard au bien de VEtat. C'est sortir de la question. Car mes Pères, il y a deux lois à observer : l'une qui défend de tuer; l'autre qui défend de nuire à l'Etat. Reginaldus n'a pas peut-être violé la loi qui défend de nuire à l'Etat; mais il a violé certainement celle qui défend de tuer. Or il ne s'agit ici que de celle-là seule. Outre que vos autres Pères, qui ont permis ces meurtres dans la pratique, ont ruiné l'une aussi bien que l'autre. Mais allons plus avant, mes Pères. Nous voyons bien que vous défendez quelquefois de nuire à l'Etat, et vous dites que votre dessein en cela est d'observer la loi de Dieu, qui oblige à le maintenir. Cela peut être véritable^ quoiqu'il ne soit pas certain ; puisque vous pourriez faire la même chose par la seule crainte des Juges. Examinons donc, je vous prie, de quel principe part ce mouvement.

N'est-il pas vrai, mes Pères, que si vous regardiez véritablement Dieu, et que l'observation de sa loi fût le premier et principal objet de votre pensée, ce respect régnerait uniformément dans toutes vos décisions importantes, et vous engagerait à prendre dans toutes ces occasions l'intérêt de la Religion ? Mais si l'on voit au contraire que vous violez en tant de rencontres les ordres les plus saints que Dieu ait imposés aux hommes, quand il n'y a que sa loi à combattre ; et que dans les occasions mêmes dont il s'agit, vous anéantissez la loi de Dieu, qui défend ces actions comme criminelles en elles-mêmes, et ne témoignez craindre de les approuver dans la pratique que par la crainte des Juges, ne nous donnez-vous pas sujet de juger que ce n'est point Dieu que vous considérez dans cette crainte; et que, si en apparence vous maintenez sa loi en ce qui regarde l'obligation de ne pas nuire à l'Etat, ce n'est pas pour sa loi même, mais pour arriver à vos fins, comme ont toujours fait les moins religieux politiques ?

Quoi, mes Pères, vous nous direz qu'on a droit de tuer pour des médisances en ne regardant que la loi de Dieu qui défend l'homicide (a). Et après avoir ainsi violé la loi

[a) Ed. in-S» de 1659 : qu'en ne regardant que la loi de Dieu qui défend rhomicidc, on a druit de tuer pour des médisances.

éternelle de Dieu, vous croirez lever le scandale que vous avez causi', et nous persuader de votre respect envers lui, en ajoutant que vous en défendez la pratique pour des considérations d'Etat et par la crainte des Juges? N'est-ce pas au contraire exciter un scandale nouveau, non pas par le respect que vous témoignez en cela pour les Juges; car ce n'est pas cela que je vous reproche, et vous vous jouez ridiculement là-dessus, pag. 29 ^ . Je ne vous reproche pas de craindre les Juges ; mais de ne craindre que les Juges, et non pas le Juge des Juges [a). C'est cela que je hlâme, parce que c'est faire Dieu moins ennemi des crimes que les hommes. Si vous disiez qu'on peut tuer un médisant selon les hommes, mais non pas selon Dieu, cela serait moins insupportalDle; mais que (ô), ce qui est trop criminel pour être souffert par les hommes, soit innocent et juste aux yeux de Dieu qui est la Justice même, qu'est-ce faire autre chose (c), sinon montrer à tout le monde que, par cet horrihle renvei'sement si contraire à l'esprit des Saints, vous êtes hardis contre Dieu et timides envers les hommes? Si vous aviez voulu condamner sincèrement ces homicides, vous auriez laissé suhsister l'ordre de Dieu qui les défend ; et si vous aviez osé permettre d'ahord ces homicides, vous les auriez permis ouvertement malgré les lois de Dieu et des hommes. Mais comme vous avez voulu les permettre insensihlement, et surprendre les Magistrats qui veillent à la sûreté pulDhque, vous avez agi finement en séparant vos maximes, et proposant d'un côté quil est permis dans la spéculative de tuer pour des médisances (car on vous laisse examiner les choses dans la spéciûation), et produisant d'un autre côté cette maxime détachée, que ce qui est permis dans la spéculation^ l'est bien aussi dans la pratique. Car quel intérêt l'Etat semhle-t-il avoir dans cette proposition générale et métaphysique?

[a] Ed. in-8° de 1659 supprime : Et non pas le Juge des Juges. (6) Ed. in-8° de 1659 : mais quand vous prétendez que... (c) Ed. in-S" de 1659 : que faites-vous autre chose.

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