CHAPITRE SECOND
Taxes sur les actes juridiques.
Les taxes sur les actes juridiques demandent une étude spéciale ; on distingue les taxes judiciaires et les taxes sur les actes civils.
% \. — Taxes judiciaires.
On appelle taxes judiciaires les taxes payées pour les services spéciaux rendus par TEtat à Toccasion de certains actes de procédure qui sont faits devant les tribunaux.
Elles concernent la juridiction civile contentieuse.
Leur raison principale est dans l'avantage particulier que les actes judiciaires procurent à certaines personnes, qui ne doivent pas en iouir aux frais de l'ensemble des contribuables. Une autre raison, accessoire et ayant un caractère politique, est dans le désir de mettre un frein aux procès.
Les taxes judiciaires ne doivent pas cependant excéder certaines limites parceque autrement :
i-^ elles devieudraient prohibitives ou extrêmement restrictives de Tusage des institutions judiciaires, aux dépens des classes les moins fortunées:
2° elles diminueraient l'utilité très grande et universelle qui résulte d'une bonne administration de la justice, indépendamment des cas d'assistance judiciaire.
Les taxes judiciaires doivent être payées par la partie qui succoiJibe dans le procès et elles doivent être en raison des dépenses que le procès a effectivement occasionnées.
Comme il n'y a pas de règle sûre pour déterminer ces dépenses, on adopte les critères indirects :
1° du degré des tribunaux saisis;
2° de Y importance de leurs décisions ;
3° de Idi forme des actes présentés en justice.
Les objections qu'on a souvent faites aux taxes judiciaires, s'appuient sur zo.?, fausses prémisses que l'existence des tribunaux civils est moins utile aux plaideurs qu'aux autres citoyens, et que les taxes frappent les oppriinés malheureux et non leurs riches oppresseurs, ou bien ces objections ne portent que contre les taxes arbitraires, excessives et mal réparties, par conséquent contre Xabus et non pas contre Xusage de ces contributions.
Les taxes payées par les personnes condamnées dans un procès criminel ont de nombreux points de ressemblance avec Xo,^ peines pécuniaires.^
Cir. II. TAXES SUR LES ACTES JURIDIQUES 7o
$2. — Taxes sur les actes civils.
On appelle taxes sur les actes civils les taxes payées en échange des services spéciaux rendus par l'Etat en rédigeant, authentiquant, conservant et donnant copie de certains actes, au moyen desquels on établit, certifie, change, transfère, éteint un droit.
En effet, W\x\.ox\\.^ judiciaire civile (dans sa juridiction gracieuse) comme Wwlox'W.^ financier e et les autres autorités administratives augmentent la valeur de ces actes en les revêtissant dit formes solennelles, en leur donnant une date certaine, en les inscrivant et en les transcrivant sur les registres publics, et en donnant des copies authentiques.
On doit repousser les dénominations de taxes sur les actes, sur les affaires, sur les contrats, parce qu'elles sont trop vagues ou trop incomplètes, comme aussi celles de taxes di' enregistrement et de timbre parce qu'elles reposent sur le critère accidentel du système de recouvrement^ qui peut être le même pour les taxes sur actes civils et pour les impôts sur les transferts et pour certains impôts de consommation.
Les taxes sur les actes civils difi^èrent essentiellement des impôts sur les transferts de propriété : 1° X)2iï\'objet, qui est Vacte dans un cas et la richesse transférée dans l'autre;
2° par le but, puisque ces taxes tendent à opé-
76 RECETTES PUEiLIQUES
rer une restitution partielle des dépenses, et que les impôts tendent à réaliser wn produit net ;
3° par le critère de la repartition, qui réside, dans le premier cas, dans la quantité des dépenses occasionnées, tandis que, dans le second, on l'établit d'après le titre du transfert, la valeur des richesses transférées, et les relations personnelles entre ceux qui transmettent et ceux qui reçoivent.
On évalue les dépenses provoquées par chaque individu en particulier, lorsqu'il s'agit des taxes sur les actes civils, en ayant recours à certains indices, tirés de la nature et de \ importance des actes.
La prise en considération des valeurs indiquées dans l'acte ne suffit pas à transformer la taxe en un impôt, puisque, dans certaines limites, la graduation et \2i proportionnalité ■pQM^Q.ni servir de critères indirects et approximatif s ôm montant ào,?, dépenses effectuées pour rendre un service déterminé.
^3. — Recouvrement des taxes sur les actes juridiques.
Les taxes judiciaires, comme les taxes sur les actes civils, peuvent être recouvrées d'après des systèmes divers, spéciaux aux taxes, ou appliqués aussi à certains impôts indirects sur les transferts et sur les consommations.
On distingue notamment le système du r^^^z^z^^^- 7nent im7nédiat, opéré par des officiers publics,.
Lll. II. TAXES SUR LES ACTES JURIDIQUES / i
et le système du recouvrement médiat, opéré par l'apposition du timbre.
Le recouvrement immédiat peut se faire : 1° par la méthode ancienne, pleine d'inconvénients et même dangereuse des épices, payées par les parties aux officiers publics, et qui servaient de traitement ou de supplément à celui-ci ;
2° au moyen des droits de chancellerie^ encaissés par le Trésor, mais recouvrés par des officiers publics, salariés ou rétribués au moyen d'une participation 2iU\ bénéfices ; ces officiers reçoivent simplement l'acte, ou ils le rédigent, ou bien encore ils X enregistrent.
Le recouvrement médiat {timbre) oblige le contribuable à concourir à l'application des taxes à ses risques et périls; ce système assure le secret des actes ; enOn, il est plus expéditif, moins coûteux, et convient mieux à la dignité des fonctionnaires publics.
Lqs formes du timbre sont différentes suivant : lû qu'il est apposé par un officier public sur des actes déjà rédigés; dans ce cas on revient au système du recouvrement immédiat ;
2° qu'on fabrique ,pour le compte de l'État, du papier timbré qui, revendu avec bénéfice par des agents préposés, doit servira la rédaction des actes; Ti" qu'on fabrique et qu'on vend, pour le compte de l'Etat, des timbres mobiles qui doivent être apposés sur les actes mêmes rédigés sm papier libre.
Ce dernier système plus récent et aussi plus commode et moins cofcteux, est de plus en plus employé, bien qu'il exige de nombreuse précautions pour empêcher les fraudes^ c'est-à-dire \2i falsification des timbres, \q retard àdiU?, l'apposition, et V apposition successive du même timbre sur différents actes.
BIBLIOGRAPHIE
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