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CHAPITRE QUATRIEME Notion, raison d*étre et règles de Timpôt

L'impôt est une part proportionnelle de la richesse des particuliers prélevée par X autorité publique afin de pourvoira cette partie des dépenses d'utilité générale que ne couvrent pas les recettes patrimoniales.

La raison d'être de l'impôt est évidente. Pour pourvoir à certains besoins collectifs, pour lesquels il est absolument impossible de préciser les dépenses occasionnées par chaque contribuable, il ne sutlit pas des prestations volontaires qïi argent ou en services, toujours i7icertaines, peu productives, mal réparties; on a besoin d'un fonds pécuniaire constitué au moyen de prestations obligatoires.

Au droit pour l'autorité publique de percevoir les impôts, droit fondé sur \2inécessité des associations politiques, correspond pour les particuliers le devoir de les payer. Il faut donc désapprouver y indulgence de certains moralistes qui, flattant des

préjugés courants et intéressés, cherchent à atténuer la culpabilité de ceux qui fraudent le trésor, comme si les soustvaciions de l'argent public ne se résolvaient pas en une diminution injuste du patrimoine des contribuables honnêtes.

La science des finances fournit certaines règles pour Torganisation de l'impôt. Elles concernent le sujet (contribuable de droit ou à^Jait) des impôts, qui ayant dans le revenu leur source normale, frappent des o3/>/.s' déterminés dans une mesure établie d'après un cadastre ou un tarif, et portée, quand cela est possible, sur des rôles nominatifs. Il y a des règles de justice^ des règles économiques et des xhgX^'è politiques.

% I. — Règles de justice.

L'impùt doit avant tout être légal ^ certain^ légitime^ égal et moral.

Même en matière fiscale les raisons de justice doivent l'emporter sur les raisons économiques et politiques. Mais comme la réalisation rigoureuse du principe de justice rencontre des difficultés presque insurmontables, soit dans la recherche et \ évaluation de la matière imposable, soit par suite de l'incidence de l'impôt, que l'on ne peut calculer avec une entière exactitude, il faut dans la pratique se contenter d'une équité approximative.

L'impôt est légal quand il est établi par \ autorité compétente avec toutes les solennités d'une

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délibération législative et par conséquent, dans les États libres, avec le préalable consentement des contribuables^ exprimé directement ou par l'intermédiaire de leurs représe^itants.

L'impôt est certain, c'est-à-dire non arbitraire, quand la loi en détermine, 2cstz précision tl clarté, le sujet, \ objet, le taux, les méthodes àt perception, les amendes et \q,?> peines en cas de contravention, les autorités qui doivent statuer par la voie administrative et éventuellement par \2.\o\q judiciaire sur les rcclamatio7is des contribuables, etc.

L'impôt est légitime quand son produit est employé dans l'intérêt de la masse des contribuables, et que Ton arrive ainsi à X équivalence entre le montant des impôts et celui des 'dépenses publiques.

Inégalité de l'impôt se réfère à sa juste répartition entre les contribuables; c'est \ application fiscale du principe de Y égalité des citoyens devant la loi. L'impôt e.s>\.égal, non pas de nom, mais tnfait, quand il est universel et gradué.

h' universalité de l'impôt consiste dans l'exclusion de tout privilège, réel ou personnel, parce qu'il n'est pas équitable qu'il y ait des personnes physiques ou morales qui aient part diux avantages de l'association politique et qui échappent, en tout ou en partie, aux charges qu'elle entraîne. Il est inévitable cependant que les pauvres soient exemptés de certains impôts ; il y a là une forme spéciale de la bienfaisance publique.

Jva graduation des impôts consiste dans leur

nH RECETTES PLTBLIQUES

adaptation à \ état économique des contribuables de façon à ^xxvstxkX équivalence de Iqwxs prestations. Un impôt uniforme, étant donné les inégalités inévitables dans la distribution des biens, serait non seulement injuste, mais même irréalisable, car, par suite de la niodiciié nécessaire de la contribution individuelle, on en retirerait un produit qui ne pourrait suffire aux besoins publics des peuples civilisés modernes.

Pour une bonne graduation il faut trouver un critère équitable ç,\ pratique.

On ne peut pas accepter les systèmes proposés par ceux qui, partant d'une notion atomique de Y État, veulent appliquer aux impôts le critérium qui sert à la répartition des taxes, et en fixer le montant d'après les avantages retirés individuellement par chaque contribuable ou d'après les dépenses occasionnées par chacun d'eux. Ces systèmes sont injustes et irréalisables. Injustes, parce qu'ils tendent à frapper d'une façon excessive ceux qui, par faiblesse, ignorance et pauvreté, ont un besoin plus grand de l'assistance sociale et qui en retirent par suite l'avantage le plus considérable ; irréalisables, parce que, pour certains services très importants (guerre, diplomatie, dette publique, etc.), on ne peut pas déterminer, même d'une manière approximative, la part di' avantages ou de dépenses qui incombe à chaque contribuable.

Il est inexact également devoir dans l'impôt une prime d'assurance de la protection sociale, parce

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que rautorité publique ne limite pas son action à la défense juridique des 7'ichesses, elle assure aussi \'\xi\,Q.^x\\Q, personnelle et la prospérité intellectuelle et morale. De plus, même en ce qui concerne les richesses privées, le pouvoir social ne se charge pas d'une véritable assurance, il s'oblige seulement à protéger la propriété et à punir les atteintes portées à ce droit.

On ne peut pas enfin accepter le système de ceux qui, pour éviter les difficultés de dévaluation du service, des dépenses correspondantes et de la prime d'assurance, déclarent qu'il suffit que la répartition des impôts se fasse d'après le montant de la richesse des Contribuables ; ce système est faux parce que c'est à tort qu'on suppose que le service, les dépenses et la prime sont proportionnels à la richesse. Dans ce système "on oublie également que l'action des pouvoirs publics n'a pas en vue seulement les biens matériels et que, en matière ^'assurance, la prime doit être proportionnelle non seulement à la valeur des propriétés, mais aussi à la qualité des risques.

D'après un autre critérium de graduation, les charges des contribuables doivent être réparties en raison de leur aptitude à les supporter, qui est mesurée (si l'on veut une règle équitable et réalisable) par la richesse, évaluée, selon les uns, d'après le patrimoine, selon les autres, d'après le revenu. Mais qu'ils admettent l'un ou l'autre de ces principes, les partisans de Vimpôi proportionnel Qi

ceux de Timpôt progressif discutent sur la façon de les appliquer.

L'impôt est dit proportionnel lorsque son taux^ c'est-à-dire le rapport entre ce que l'on possède et ce que Ton paye est invariable pour tous les contribuables, de sorte que l'augmentation de la contribution de chacun correspond exactement à l'augmentation de sa richesse.

L'impôt est dit progressif lorsque son taux est variable, de sorte que si Ton suppose, comme on le fait toujours, une progression fl?/r^^/^, l'augmentation de l'impôt est plus que proportionnelle à celle de la richesse. C'est le contraire qui se produirait si la progression était inverse.

Certains partisans de l'impôt progressif {socialistes), qui en exagèrent aussi les résultats fiscaux, affirment qu'il doit modifier, ou du moins corriger, la distribution inégale des richesses. D'autres, au contraire, soutiennentquel'impôtdevantjpoursatisfaire à la justice approximative, exiger des contribuable un.s"^(;;'{)ffé'autant que possiblc^'^^/ou, selon certains autres, proportionnel diuxjouissances, il doit frapper le superflu plus que le nécessaire. D'autres, enfin, estiment qu'un im^oi proportionnel sur Vensernble du revenu se résoud en un impôt régressif sur le revenu disponible et que l'équité veut que l'impôt soit proportionnel à ce dernier, que l'on obtient en déduisant du revenu total une som?ne mini?nu7)i nécessaire aux besoins de Xexistence et, par suite, soustraite à toutes les charges. Les

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uns et les autres s'efforcent ensuite de démontrer que les lois financières fournissent de nombreux exemples ^application, au moins partielle, de ce système, quand, par exemple, elles exonèrent les petits contribuables de certains impôts directs, ou qu'elles frappent d'une manière progressive les loyers au moyen des impôts sur la valeur locaiive.

Les partisans de l'impôt proportionnel se refusent à reconnaître qu'il est juste et opportinn que le fisc se propose de modifier la distribution des richesses ; ils tiennent pour simple titiaturelle Xb. proportionnabilité, pour arbitraire la progression, qui peut recevoir les applications les plus disparates et qui, pour ne pas confisquer tout le patrimoine dcsplus forts contribuables, doit nécessairement s'arrêter, et cela au moment où la rigueur du principe demande qu'il soit le plus strictement appliqué. Ils remarquent, en outre, que l'impôt progressif (mais par là ils le supposent implicitement ^;rc^5'52/') ferait émigrer ou disparaître le capital, découragerait l'épargne aux dépens des classes les moins aisées, et susciterait de nomhxQViSQsfraudes {ventes, donations t\ partages fictifs) pour en éluder la rigueur. Ils concluent enfin que la prétendue application partielle de l'impôt progressif est au contraire un témoignage en faveur de l'impôt proportionnel. Et, en effet, Xexemption des impôts directs accordée aux personnes les moins fortunées constitue une compensation pour la charge plus grande qu'ils

supportent par suite de la mauvaise répartition

des impôts de consommation; d'autre part, la taxation/^r^^rt-^j-zV^ des loyers, qui sont le symptôme de la fortune et non pas la source de Vijnpôt^ repose sur l'hypothèse que c'est là le mode le meilleur pour h2i^^Qr équitable jnent les richesses, dont l'augmentation est plus quQ proportionnelle à celle des loyers.

Si l'impôt doit être moral, ce n'est point en ce sens que la taxation doit empêcher certaines consommations nuisibles, parce que, dans ce cas, Timpot devrait être augmenté jusqu'à devenir prohibitif Ql, par suite, ne donner aucun produit fiscal, mais dans ce sens que Timpùt ne doit pas être immoral :

i» dans ses effets, comme si, par exemple, il excitait âuxj'eiix de hasard, s'il détournait du travail et de \ épargne, et s'il encourageait \2i paresse, Y ignorance et la superstition;

2° dans ses applications, comme si, par exemple soit qu'il fût excessif, soit que les méthodes de recouvrement fussent incertaines, vexatoires, ou entièrement désordonnées, il devint un aiguillon à la fraude en sacritiant le contribuable honnête au contribuable malhonnête.

§ 2. — Règles économiques.

Les principales règles économiques de l'impôt sont au nombre de deux. Il doit :

I" autant que possible frapper uniquement le

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revenu, national ou individuel, et épargner le /»^/r/j?iome;

2° causer le moins de perturbation possible dans le développement naturel de Téconomie.

La première règle concerne la limite économique de Timpùt et sa source normale (le revenu), parce qu'il doit protéger et non pas diminuer les richesses privées, sources principales des recettes publiques.

Cette règle n'a pas cependant un caractère absolu parce que, dans les conditions normales, Timpùt devra demeurer au-dessous de cette limite, tandis qu'au contraire, dans des conditions anormales, la limite pourra être dépassée afin d'éviter des maux plus grands.

Certains auteurs, confondante source de l'impôt avec son objet, affirment qu'il ne doit pas frapper \q, patrimoine^ mais le revenu. Cela n'est pas exact d'une manière absolue, parce que les effets que l'impôt produit sur le patrimoine dépendent du taux et non de Xobjet de l'impôt lui-même. En effet, un impôt peu élevé peut laisser le patrimoine intact même quand il le frappe nominalement, tandis qu'un impôt lourd peut le diminuer même quand il est établi sur le revenu.

La seconde règle demande que l'organisation de l'impôt occasionne le moins de perturbations possibles dans \2i production, dans la circulation, dans la répartition et dans la consommation de la richesse. On ne prétend pas enlever ainsi tout effet nuisible

à rimpôt, qui, soit par les objets qu'il frappe, soit par les systèmes àt perception, soit par \^?, garanties que ceux-ci demandent, exige toujours que certaines restrictions soient apportées à la liberté

des citoyens.

§ 3, — Règles politiques.

Les règles politiques de Timpôt concernent sa suffisance, sa mobilité t\ 'èd, perception.

L'impôt doit tout d"abord suffire aux besoins auxquels il est destiné, et pouvoir facilement s'adapter au montant essentiellement variable des dépenses publiques.

La perception est l'ensemble des actes par lesquels les richesses dues par les contribuables passent de leurs mains dans celles du fisc. Elle doit être faite par des personnes capables et des méthodes appropriées.

Relativement aux personnes, on distingue les systèmes de la régie et de la ferme et leurs combinaisons, et parmi celles-ci la régie intéressée et la perception garantie ou opérée par les communes, même pour les impôts dûs à l'Etat.

L'opinion publique, autrefois nettement contraire à \2. ferme des impôts, n'est pas actuellement unanime dans ses jugements.

Ses adversaires invoquent la rapacité, l'arbitraire, les fortunes scandaleuses des fermiers, qui exercent une industrie et ne rendent pas un service

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public : en faveur de la régie, on dit qu'elle est par nature modérée, qu'elle ne poursuit pas des buts d'intérêt privé et qu'elle présente en outre l'avantage de mettre en évidence dans le budget le montant des frais de perception.

Les partisans de la ferme font valoir l'avantage pour le fisc.de percevoir à époques fixes des sommes déterminées, tandis que le profit des fermiers est compensé par l'épargne de dépense qui résulte du stimulant de l'intérêt privé qui manque aux fonctionnaires publics. On doit remarquer en outre que les abus, qu'on a d'ailleurs fort exagérés, des anciennes fermes, dépendaient bien plus des vices du système d'impôts que de ceux des méthodes de perception; on conclut que la ferme, réglée par des lois sages, et combattue souvent par les amis passionnés de la centralisation administrative, a donné dans certains pays d'excellents résultats pour la perception de certains impôts, notamment des impôts directs.

Quant aux méthodes, la perception doit causer le moins de dérangement possible au fisc comme aux contribuables; elle doit donc être rapide, sûre, économique et non vexatoire.

La perception est rapide quand elle est organisée de telle sorte qu'on ne laisse pas des arriérés et qu'on verse sans retard dans les caisses du Trésor les sommes perçues.

La perception est siire quand elle est soumise à une cotnptabilité et à un contrôle qui donnent des

garanties suffisantes pour prévenir ou au moins pour découvrir rapidement les erreurs t\ \ç,^ prévarications.

La perception est écojiomique quand il y a le minimum de différence entre les sommes versées au fisc et les sommes demandées aux contribuables.

Enfin la perception n est pas vexatoire quand : 1° on accorde des facilités suffisantes quant au temps, au lieu et à \2ifor??ie du payement;

2° on simplifie autant que possible Xdiprocédure, on supprime les formalités inutiles et, en particulier, quand on n'abuse pas des serments, des perquisitions , des exhibitions de documents et autres pratiques qui occasionnnent aux contribuables des pertes de temps et des restrictions inutiles à la liberté individuelle, à Tinviolabilité du domicile et au secret des aftaires.

BIBLIOGRAPHIE

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