CHAPITRE NEUVIEME
Impôts sur le revenu des biens mobiliers.
Dans un système complet d'impôts directs on doit frapper aussi les revenus des biens inobiliei^s, devenus de nos jours si considérables.
Ces revenus, relativement à leur source, se divisent :
I'' en revenus du capital; 2° en TQwenus personnels ; 3'^ en revenus industriels.
§ I. — Impôt sur le revenu des capitaux.
Cet impôt frappe le revenu moyen ou réel, constaté ow présu7né, des capitaux pécuniaires prêtés.
On distingue le revenu des capitaux d'après la i)er sonne du débiteur {individuelle ou collective, publique ou privée], selon sa durée [perpétuelle ou temporaire) et selon sa nature {intérêts ou annuités, et celles-ci viagères ou à terme fixe).
Aux 'ww'ç^oX'?: , généraux ou spéciaux, sur le revenu
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des capitaux on fait de nombreuses objections. On invoque en particulier l'/z/y^^^^'/^r^ de \2. double taxation du même élément (par exemple, l'immeuble hypothéqué et la créance hypothécaire), la répercussion de l'impôt du prêteur sur l'emprunteur, ce qui en altère la nature, son effet pernicieux sur les capitaux, \ inégalité de traitement qui en résulte nécessairement suivant que les capitaux peuvent être plus ou moins facilement cachés, la variation continuelle du revenu et les imperfections inévitables de la méthode de perception.
Mais ces objections, dont quelques-unes sont complètement inexactes, ne tiennent pas devant les raisons de justice, qui condamnent tout privilège et qui doivent l'emporter sur la possibilité de repercussions incertaines et indéterminées, et sur les craintes d'une destruction de capitaux, admissible uniquement dans le cas d'impôts excessifs ou iniquement répartis; quant aux difficultés d'application on doit remarquer qu'elles ne sont pas insurmontables, ni plus grandes que celles que l'on rencontre dans la taxation des autres revenus mobiliers;
L'impôt doit frapper tout le revenu du capital (intérêt ou annuité) sans déduction ni de \2i prime du risque ni de la part à' amortissement de la dette comprise dans l'annuité. Sinon on favorise injustement les revenus incertains et temporaires, et on oublie qu'à la durée moindre du revenu correspond la durée moindre de l'impôt.
OrdinaireEient on frappe le revenu réel, ou le revenu moyen d'une période relativement courte fpar exemple de trois années), et k un taux moindre que celui des autres impôts directs. Les raisons que Ton invoque en faveur de cette inégalité de traitement ne suffisent pas à la justifier.
On peut, pour appliquer cet impôt, faire usage du système de la taxation indirecte du débiteur, autorisé à se faire rembourser par le créancier, ou le système ds la taxation directe de ce dernier.
En faveur de la taxation indirecte on fait valoir la facilité et la simplicité plus grandes de la perception, l'absence de publicité, le danger moindre d'une double taxation et la possibilité de frapper les capitaux appartenant à des étrangers.
Contre la taxation indirecte oxiÎ2Sx valoir les difficultés de Texercice du droit de rétention accordé au débiteur; les difficultés non moins grandes, d'exempter, sans dangereuses restitutions, les revenus les plus faibles; enfin l'impossibilité de frapper les capitaux placés à l'étranger ou prêtés à des personnes qui ne paient pas d'autres impôts directs.
La taxation directe se fait par les estimations officielles ou d'après des déclarations vérifiées; ce sont là des méthodes qui présentent des défauts beaucoup plus grands que ceux que nous avons relevés à propos de leur application à l'impôt foncier.
Dans la pratique, on a adopté parfois, avec des
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succès divers, des méthodes éclectiques. On combine le système de la rétention (taxation indirecte), avec celui des déclarations vérifiées par des agents du fisc et des commissions d'hommes probes et expérimentés, et l'on tient compte de la nature spéciale des différents revenus et souvent de certaines présomptions (par exemple de la valeur locative).
La taxation de la rente publique {XvXx^^ de la dette de r£7^/ et des Communes^ etc.) a provoqué des controverses qui ne sont pas encore terminées.
Les adversaires de la taxation déclarent qu'elle est injuste, parce qu'elle confisquelo, capital correspondant à rimpôt; parce qu'elle se résoud en une faillite cachée et partielle du débiteur, qui réduit arbitrairement l'intérêt et viole \q pacte d'exemption de l'impôt stipulé avec les créanciers; parce qu'elle nuit au crédit public et enlèvela possibilité de contracter à des conditions supportables les emprunts dont on pourrait avoir besoin ultérieurement. Ils remarquent ensuite que les difficultés que fait naître le problème de h taxation ou de l'exemption des étrangers, l'inefficacité de la perception au moyen des déclarations, auxquelles se soustraient les titres au porteur, et les vexations de celle qui est faite au moyen de la rétention suffiraient à déconseiller complètement un tel impôt.
Mais, avec plus de raison, les partisans de cet impnt, qui d'ailleurs gagne chaque jour du terrain, se fondent sur des motifs de justice et d'équité,
contraires au privilège fiscal des créanciers de l'Etat. Ils remarquent en outre que les promesses d'exemption sont nulles si elles accordent un privilège absolu et général, ou doivent être interprétées comme de simples promesses d'exemption de tout ïfnpôt spécial sur les titres de la dette publique : qu'uq impôt w^flf^V/ ne produit pas les maux qu'on redoute, puisque la tendance à la baisse, produite par rimpùt, peut être balancée par une tendance à la hausse, conséquence de l'amélioration de la situation financière due à ce même impôt ; que le prétexte des difficultés de la perception ne porte pas contre le principe de justice; enfin que ces difficultés se présentent pour tous les impôts directs sur les biens mobiliers et non pas seulement pour l'impôt sur h rente publique.
L'obligation pour les étrangers de payer l'impôt, fort discutable s'il s'agit d'un impôt personnel, semble admissible dans le cas d'un impôt réel, qui frappe un certain ensemble de revenus obtenus dans le pays. Dans cette hypothèse il n'y a plus place pour la grave difficulté pratique de l'exemption des étrangers, c'est-à-dire la possibilité même pour les nationaux de se soustraire au payement de l'impôt en faisant toucher leurs intérêts à l'étranger.
Contre la rétention on allègue le caractère rigoureux qui lui est propre et qui change la nature de l'impôt; les difficultés qu'elle présente pour le calcul des charges comme pour l'exemption des
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revenus les plus faibles, comme, enfin, pour l'application des impots provinciaux et communaux, lorsque la perception est faite par les caisses de l'État.
Mais les partisans de la rétention n'admettent pas qu'une simple méthode de perception puisse changer la nature de l'impôt; ils invoquent le peu de résultat ou l'absence même de résultat que donnerait l'impôt sans la rétention, et la facilité de son application, qui se résoud en une compensation naturelle de créances et de dettes; ils remarquent, enfin, qu'il est possible d'éviter, au moins en partie, les autres défauts en adoptant les tempéraments appliqués par les États qui ont introduit, avec succès, le système de la rétention.
g 2. — Impôt sur les revenus personnels.
On :\.'^'^ç\\q personnels les revenus provenant du travail passé ou présent; ils se divisent en traitements et pensions (fonctionnaires publics), honoraires (professions libérales) et salaires (travail manuel).
Ces revenus sont certains ou incertains (pour la durée) et fixes ou variables (pour le montant) ; les uns et les autres doivent être assujettis à l'impôt, parce qu'il n'y a pas de motif sérieux de les exempter.
On dit souvent, en faveur de Xcxcniption des tracements et des pcnsious que cet impôt équivau-
drait à une diminution arbitraire de la rétribution convenue; qu'il est nuisible au service par suite des tentations auxquelles se trouveront exposés les fonctionnaires publics, faiblement rétribués, et qu'en leur retirant d'une main ce qu'on leur donne de l'autre, il en résulte une complication de comptabilité inutile et coûteuse. Ces arguments ne portent pas.
En effet, l'État, en dehors de ses devoirs spéciaux à l'égard de ses fonctionnaires, a aussi le devoir général de répartir équitablement les charges publiques. D'autre part, l'impôt n'empêche pas qu'on fixe aune somme convenable les traitements; et on ne peut pas le considérer comme une complication inutile parce que, dans un système de bonne administration, les traitements ne sont que rarement modifiés; parce qu'on fait disparaître ainsi jusqu'aux apparences de tout privilège; parce qu'enfin on obtient un miroir fidèle des recettes et des dépenses occasionnées par les traitements et les pensions.
Ni la simplicité de la perception, ni la difficulté de la répercussion, ni l'impossibilité de cacher le revenu ne peuvent justifier une taxation plus faible des traitements et des pensions; il est, de plus, mal séant de diminuer la charge de certains contribuables, parce qu'il en est qui recourent à la fraude pour s'y soustraire.
Les revenus professionnels (honoraires) sont souvent frappés comme le sont les revenus indus-
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triels, au lieu de Tètre comme les autres revenus personnels.
Les revenus du travail manuel^ quand ils suffisent à l'entretien de l'ouvrier, doivent être assujettis à l'impôt, parce que l'exemption serait contraire au principe de l'égalité fiscale.
On peut, au contraire, discuter s'il vaut mieux frapper ces revenus au moyen d'un impôt personnel (au sens étroit), ou au moyen des impôts indirects de consommation.
Les impôts personnels qui, par suite de l'identité du sujet et de Xobjet imposables, devraient, rigoureusement, s'étendre à tous les individus, sans tenir compte de Xétat économique de chacun d'eux, sont en fait de simples impôts spéciaux qui frappent, dans certaines limites d'âge, les individus mâles, adultes et capables de gagner leur vie.
Ils sont ou bien répartis d'une façon uniforme par tête {capitaiion) , ou par famille, ou bien gradués, lorsque, déviant plus encore de leur caractère primitif, ils sont exactement proportionnels à la richesse, ou tout au moins ils sont établis d'après une classification fondée sur le rang, ou mieux sur la condition économique des contribuables.
Si on compare les impôts personnels et les impôts sur la consommation de certains produits d'usage courant, en les considérant comme un moyeu de faire concourir à Timpùt les revenus du
travail manuel et, en général, les revenus des classes les moins fortunées, il en résulte que les uns elles autres, pris isolément et sans tenir compte de l'ensemble du système tributaire^ ont un vice commun : ils sont inégaux, et, partant, odieux. Si Ton pousse plus loin cette comparaison, on trouve que les impôts personnels ont pour défaut spécial d'être de recouvrement difficile et de nécessiter une grande rigueur dans leur perception; ils donnent un faible revenu par suite des nombreuses exemptions nécessaires; ils causent de graves embarras aux nombreux contribuables qui ne savent pas ou qui ne veulent pas tenir en réserve les sommes, môme faibles, qu'ils doivent payer par termes. Les impôts indirects se perçoivent, au contraire, plus facilement: ils se confondent avec le prix de certaines marchandises d'usage journalier, et ils sont même (quand ils ne frappent pas les objets de première nécessité) jusqu'à un certain point volontaires, au moins quant à leur montant. On ne doit pas oublier qu'ils évitent le contact, souvent dangereux, des agents du fisc, mal vus d'ordinaire, et des contribuables qui ne sont pas assez convaincus des avantages qui résultent de Yassociation politique, et qui sont frappés, au contraire, de l'injustice apparente d'impôts qui, pris individuellement, ne correspondent pas aux revenus de celui qui les paye.
En général, il faut remarquer que le degré différent à^ instruction, do. moralité, de patriotisme, de
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prévoyance, et la consommation plus ou moins répandue de certains produits sont autant de circonstances de grande importance dont il faut tenir compte pour choisir en pratique celui des deux systèmes auquel on doit donner la préférence.
g 3. — Impôt sur les revenus industriels.
On appelle industriels (profits) les revenus provenant de l'exercice d'une entreprise. Ils comprennent, par suite, la rémunération du capital engagé, la rétribution du travail àQ direction^ dC administration et de surveillance de l'entrepreneur et \di prime pour le risque de l'entreprise. Ces revenus sont également appelés mixtes parce qu'ils dérivent du capital et du travail. S'ils proviennent d'entreprises appartenant à des sociétés d'actionnaires, on les appelle des dividendes. Ils sont souvent, pour des raisons techniques, frappés par un impôt spécial.
Il n'y a pas lieu d'exempter les revenus industriels des impôts directs parce que ceux-ci se répercuteront probablement sur les consommateurs, ou parce que ces revenus sont soumis à des variations continuelles, ou parce qu'on peut craindre de décourager l'industrie, ou parce qu'il est difficile de les percevoir, cette perception étant, selon
quelques-uns, arbitraire, ou telle qu'elle tue le crédit des industriels en violant le secret de leurs affaires.
L'impôt doit frapper le revenu net; on doit donc tenir compte des déductions nécessaires à la restitution des capitaux disparus dans la production et au payement des intérêts et des salaires du capital et du travail empruntés. On ne doit cependant pas accorder de déductions pour Tintérèt des capitaux passifs qui ne sont pas engagés dans l'entreprise, et qui sont par conséquent étrangers à la formation du revenu et moins encore pour les sommes nécessaires à l'entretien de l'entrepreneur et de sa famille.
L'impôt sur le revenu industriel frappe le revenu réel, ou bien le revenu moyen ou normal, constaté ou présumé, d'une période assez courte (par exemple de trois années).
Cet impôt est organisé en pratique d'après le , système de la détermination indirecte ou d'après celui de la détermination directe du revenu imposable.
Dans le premier système, quia reçu, notamment autrefois, la plus large application, on détermine par des présomptions le revenu des différents entrepreneurs d'après certains critères établis par la loi.
Les principaux de ces critères sont : la nature de l'industrie, la valeur locative des ateliers, le f«/zV^/ fixe et circulant, le nombre ài^souvriers, etc.,
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et, pour les industries purement locales, également le chiffre de \2. population. Pris isolément, ces critères ont peu de valeur; mais certaines législations ont su les combiner de façon à obtenir des résultats suffisamment satisfaisants. Avec ce système, qui n'est pas applicable aux grands établissements, on évite l'arbitraire et les vexations personnelles, presque inévitables avec la détej'mination directe, mais on ne tient pas assez compte des variations du revenu et on surcharge, par l'expédient toujours imparfait de la classification, les contribuables les moins fortunés.
Pour éviter ces inconvénients, certains proposent la détermination directe du revenu réel, qui semble plus conforme au principe ào, justice, parce qu'il suit les oscillations de la richesse industrielle; dans ses applications concrètes {évaluations officielles et déclarations vérifiées) elle présente cependant de graves difficultés et des dangers trop évidents.
Aussi a-t-on eu recours, dans de nombreuses législations, à des systèmes éclectiques, dans lesquels on cherche à combiner, de façon variée, la détermination indirecte et la détermination directe du revenu. C'est cependant le premier système qui l'emporte presque toujours sur le second; comme, par exemple, lorsque le système indirect sert à répartir le contingent général entre les différentes fractions territoriales de l'État, tandis qu'on donne à l'autre système le rôle plus modeste de détermi-
ner les sommes à payer par chaque contribuable.
La controverse est toujours vive et intéressante au sujet de la taxation directe des revejiiis de l'industrie agraire. Certains l'admettent, d'autres la repoussent, parce qu'ils considèrent que \qs profits agraires sont déjà frappés par Timpôt sur le sol; d'autres enfin ne l'approuvent que quand elle est appliquée aux profits obtenus par des personnes étrangères à la propriété du fonds.
Cette question, connexe sur plus d'un point avec le problème économique de la rente, ne peut être résolu in absiracto. Il est évident, en effet, que l'argument ordinaire de la répercussion, comme les arguments de la protection spéciale due à l'agriculture et de la difficulté d'appliquer la taxation des profits agraires dans les pays pauvres et où la propriété est très divisée, ne peuvent pas être tenus pour bons, soit parce qu'ils sont trop généraux et trop indéterminés, soit parce qu'ils sont en partie contraire aux raisons suprêmes de justice, et qu'ils doivent céder en partie devant des considérations économiques plus importantes.
Il faudra donc voir si l'impôt foncier frappe effectivement les /'rq/^/s' agraires, ce que quelquesuns affirment gratuitement et ce que d autres ;zz^/z/ de même. En d'autres termes, il faut savoir si, en calculant le produit soumis à l'impôt sur le sol, on a fait ou non la déduction du profit; dans le premier cas, un impôt spécial sur les revenus de Vin-
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dustrie agraire serait équitable; il ne le serait pas dans le second.
La solution de ce problème est donc connexe avec la réforme de Timpùt sur le sol, qui est un besoin urgent dans certains États.
BIBLIOGRAPHIE
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