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CHAPITRE DIXIEME

Impôts indirects sur les mutations de propriété.

Les impùts sur les mutations qui sont, comme les impùts de consommation, des impùts indirects parce qu'ils sont fondés sur des manifestations fnédïates de la richesse imposable, frappent les transmissions à titre onéreux et à titre gratuit des immeubles et de certaines espèces de biens mobiliers. Ils ne concernent pas seulement les transr.iissions de propriété [ventes, donations^ succesiiions, etc.), mais aussi des droits àiusage et de jouissance, notamment des immeubles.

Dans le système financier moderne, ces impùts, qui autrefois avaient pour but de combler certaines lacunes des impùts sur le produit et sur le revenu^ tendent souvent à se transformer en véritables impùts sur tout le patrimoine au lieu de n'être que des impùts ?>m\Q patrimoine en circulation.

Les impùts sur les transmissions comprenent :

i"^ les mutations à titre onéreux ; 2° les mutations à titre gratuit ; 3° les biens des corporations et des sociétés industrielles.

g I . — Impôts sur les mutations à titre onéreux.

Les impùts sur les mutations à titre onéreux frappent les achats et les ventes, les échanges^ les locations des immeubles; \qs prêts à intérêts, les quittances, \q?> polices de transport et d'assurance, les lettres de change, les gains des loteries^ les opérations de bourse, etc.

En ce qui concerne les immeubles, les besoins toujours croissants de FÉtat, la difficulté de frapper directement la fréquente augmentation des revenus de 7nonopole, la simplicité et l'économie de la perception lorsque le contribuable a dans les mains les moyens de payement, sont autant de raisons qui, en partie, expliquent et, en partie, justifient la diffusion, mais non pas la trop grande place prise par ces impôts dans les temps mo • dernes.

Les adversaires de ces impôts (se plaçant presque toujours au point de vue du vendeur) remarquent qu'ils sont injustes^ ou parce qu'ils frappent des mutations qui parfois sont des symptômes de misère au lieu de l'être delà rzV^^j" 5^, ou parce qu'ils sont plus élevés pour les immeubles urbains que pour les

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immeubles ruraux^ ou parce qu'ils ne tiennent compte que delà valeur en capital dQS biens transrais, sans avoir égard ni à leur revenu ni aux charges qui la diminuent, ni, enfin, au nombre des mutations qui, dans un temps donné, est difFérenl pour des biens de valeur égale. Ils insistent, en outre, sur les vexations, les fraudes, l'arbitraire, les litiges que comportent si facilement ces impôts et, par suite^ le dommage qui en résulte pour le crédit public, la morale publique et les intérêts du fisc. Dans l'application, il faudra :

lo que le taux de l'impôt soit modéré, et qu'on accorde les exemptions nécessaires ;

20. que Xdi graduation se fasse d'après la valeur des biens transmis et la nature des mutations;

3° qu'on ne frappe pas les contrats pour lesquels \q payement de l'impôt causerait un embarras extrême à la circulation-,

4^ que la perception soit simplifiée, que les amendes ne soient pas exagérées, et qu'on ne confonde pas les transgressions coupables avec les^rreurs excusables.

En ce qui concerne les biens mobiliers^ les impôts sur les opérations de bourse prennent une importance de plus en plus grande. C'est très équitablement qu'ils frappent (s'ils sont faibles et bien gradués) les profits aléatoires et souvent considérables des banquiers, qui échappent avec trop de facilité aux impôts directs.

g 2. — Impôts sur les mutations à titre gratuit.

Les impôts sur les mutations à titre gratuit frappent :

1° les mutations nécessaires (à cause de mort), c'est-à-dire les successions testamentaires et les successions ab intestat ;

20 les mutations z'^/c«/^/r^^ (entre vifs), c'est-àdire les donations qui, bien que moins importantes, doivent être frappées d'une façon analogue aux successions en ligne directe afin d'empêcher qu'on puisse frauduleusement les soustraire à l'impôt.

Aux impôts sur les successions on objecte : 1° qu'ils frappent souvent (par exemple dans les successions en ligne directe descendante de personnes peu fortunées) un déplacementde richesse et non pas un gain de l'héritier qui avait une espérance raisonnable sur ces biens etquieiijouissait peut-être déjà comme membre de la famille; bien plus il arrive assez souvent que le patrimoine laissé en héritage ne suffit pas à compenser la perte des x^^^w\\?> personnels du défunt;

2° qu'ils diminuent nécessairement le /'^/r/;;z^z';2^, parce qu'ils sont d'ordinaire élevés, parce qu'on accorde peu de temps pour le payement, parce que l'héritier est chargé d'autres dépenses, et en particulier parce que celui-ci n'est pas poussé à reconstituer, même lentement, le capital soustrait par l'impôt, qu'il a dû se procurer d'ordinaire au moyen

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de ventes partielles de la masse héréditaire ou par des emprunts. Les impôts sur le revenu ont au contraire l'avantage de pousser à reconstituer par un accroissement de travail et d'épargne les sommes payées au fisc.

Sans parler de ceux qui justifient l'impôt sur les successions en le déduisant d'un prétendu droit dlicrédité appartenant à l'État, ou en le considérant comme un équivalent de la reconnaissance du droit de propriété, ou comme un bon instrument pour modifier \2i répartition des richesses, d'autres partisans, plus modérés, invoquent au contraire, même dans ce cas, l'importance et l'urgence des besoins publics et les difficultés presque insurmontables d'y pourvoir par d'autres moyens; ils remarquent que ces impôts sont un complément nécessaire des impôts directs et des impôts sur les mutations à titre onéreux, auxquels échappent souvent un grand nombre de parties du patrimoine ; ils font, enfin, remarquer qu'ils donnent des produits qui s'accroissent naturellement avec l'augmentation de la richesse, qu'ils ne restreignent en aucune manière la liberté de l'industrie, qu'ils ne produisent pas de répercussions perturbatrices, et qu'ils sont diO, perception facile. Aux objections des adversaires ils répondent en disant :

1° que, dans les cas de succession en ligne directe descendante, on ne peut admettre qu'un impôt très faible et frappant uniquement les patrimoines supérieurs à un certain minimum;

2° que, sauf le cas d'un taux excessif d'impôt ou de Tabsence des délais de payement nécessaires, on ne peut pas affirmer, d'une manière absolue, que l'impôt sur les successions diminue le patrimoine 77a^ional ou le ip3.inmome de l'héritier; parce que c'est des qualités intellectuelles et morales, de l'état de fortune et des habitudes de l'héritier et non pas de la forme de l'impôt, que dépendent X'àpossibilité et la volonté de reconstituer le capital payé au fisc.

Ces arguments suffisent pour justifier l'impôt, quand il s'applique à tout le patrimoine, qu'il est modéré, équitablement réparti, et appliqué avec des méthodes de détermination et de perception efficaces, mais non vexatoires.

Quant à la repartition, on ne peut pas accepter les distinctions, autrefois fréquentes, entre les successions testa?nefiiaires QilQSi successions ab intestat, entre les biens mobiliers et les biens immobiliers; on doit au contraire adopter le principe de \2i\.2i\di\.\on proportionnelle, ou légèrement progressive, de la masse héréditaire (déduction faite des dettes), en tenant compte cependant du degré diQ parenté àQ l'héritier et du défunt. On frappera, par exemple, plus fortement les successions collatérales que les successions QniïQ ascendants eidescendants, et entre époux, et plus fortement encore les successions entre étrangers.

cil. X. IMPÔTS SLR LES MUTATIONS 153

go. — Impôts complémentaires sur les mutations.

Les impôts qu'on appelle complémentaires des impôts sur les mutations de propriété à titre onéreux ou à titre gratuit s'appliquent à certains biens, notamment aux biens immobiliers, qui, en raison de la qualité des propriétaires ou pour d'autres raisons juridiques et économiques, ne sont pas transmissibles, ou ne pourraient, sans des vexations graves, être assujettis aux méthodes de détermination et de perception des impôts sur les mutations.

Ces impôts concernent :

1° les biens des établissements de bienfaisance et des corporations laïques ou ecclésiastiques;

20 les biens des sociétés industrielles et des sociétés commerciales.

Aux biens de la première catégorie qui, par suite du système politique de certains États, sont inaliénables (biens de mainmorte), on applique des impôts spéciaux, perçus annuellement, ou à de plus grands intervalles, d'après des rôles spéciaux.

Ces impôts, malgré la diversité du titre et du but, ont la forme d'impôts additionnels aux impôts directs. Leur montant se calcule sur la moyenne de ce que payent, dans une période déterminée, pour leurs mutations, les biens qui peuvent circuler librement.

Les impôts complémentaires sur les biens des

sociétés industrielles et commerciales (qu'il ne faut pas confondre avec les impôts directs sur leurs profits) se perçoivent périodiquement au moyen d'un timbre p'oportionnel à la valeur des titres qu'elles émettent, ou, enfin, au moyen d'abonnéments débattus avec le fisc.

Ces expédients tiennent lieu du payement qui devrait être fait à chaque transmission de titre, et qui serait trop incommode et tout à fait incompatible avec la multiplicité et la rapidité des opérations actuelles du crédit.

BIBLIOGRAPHIE

C. V. Czornig, Die Abgaben von der Uehertrazung unbeweg lichen Eigenthutns, etc. Triest, 1869. — Die Besteuerung der Wechsel, etc. Triest, 1870.

W. Hausman, Verkehrssteuern, etc. Berlin, 1894.

G. A. Nahuys, De belasting op de erfopvolging,

Utrecht, 1869.

H. V. Scheel, Erbschaftssteuern und Erbrechts- . reforin. Jena, iS-S; 2^ édit., 1877. . J. Baron, Zur Erbschaftsteuern [Jahrbiicher fUy

National- Oekonom ie, 1 876) .

cil. X. I.MPÔTS SUR LES MUTATIONS 155

E. Léser, Die britische Erbschaftsbesteiierung {Zeitschr. f. die ges. Siaatswiss, 1881).

H. GefFcken, Erbrecht imd Erbschaftssteuern {Jahrbuchfiir Gesetzgebung^ etc., de Schmoller, 1881).

K. Krùger, Die Erbschaftssteuer, 1889.

A. Graziani, N'attira économie a délie imposte siille sîiccessioni. Siena, 1890.

A. Eschenbach, Erbrechtsrcfor7n und Erbschaftsstener. Berlin, 1891.

M, \V. F. Treub, Staatserf redit en Successiebelasting ( Yragen de Tijds, 1 89 1 ) .

M. West, The inheritance tax. New-York, 1893.

G. M. Boissevain, De successiebelastiug {De Economiste février 1896).

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