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CHAPITRE SECOND

Budget.

L'établissement d'un budget est un acte utile à toute entreprise bien organisée ; il devient une nécessité pour les entreprises très importantes et très compliquées, et, par conséquent, pour la bonne gestion des affaires publiques.

On appelle budget le calcul exact des recettes et des dépenses et aussi le document motivé qui le résume. Le budget peut être étudié au point de vue juridique (constitutionnel), au point de vue technique et au point de vue économique {^'^Q,2i\).

Quant à la période {exercice) à laquelle il se rapporte le bilan est, en général, annuel, ou bien biannuel, triennal, etc. L'année fi^iancière ne coïncide pas toujours avec l'année civile.

Quant à Vépoque de sa préparation, le budget est préalable s'il concerne les recettes et les dépenses présuméjs avant que l'exercice soit commencé [premicre prévision), ou pendant l'exercice (budget d'ordre ou prévision définitive) en tenant compte

de l'expérience des mois écoulés; il est définitif s'il est établi d'après les résultats de l'exercice déjà clos.

Quant au système, le budget {préventif ou définitif) peut être un budget de compétence ou un budget de caisse. Le budget de compétence [juridique), basé sur la loi, comprend les entrées auxquelles le fisc a droit et les payements auxquels il est tenu pendant l'exercice dont il s'agit ; le budget de caisse {matériel), basé sur le fait, comprend les entrées et les payements probables, ou qui sont déjà échus par suite d'engagements pris, non seulement dans cet exercice, mais aussi dans les exercices antérieurs.

Les différences entre le budget définitif de caisse et celui de compétence fournissent les restes actifs (entrées non opérées) et les restes passifs (payements non effectués), auxquels s'appliquent des dispositions spéciales.

Les budgets, préparés par l'administration, deviennent exécutoires par la loi, et, par suite, dans les Etats représentatifs, par le concours des assemblées délibérantes (générales ou locales) qui doivent les examiner et les approuver, autant que possible chapitre par chapitre, en laissant aux autorités administratives, dans des limites très étroites, la faculté très périlleuse des virements. La distinction entre la partie constante du budget {fonds consolidé) et la partie variable, la seule qui soit soumise à l'approbation du Parlement, tradi-

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lionnelle en Angleterre, est également acceptée ailleurs par ceux qui espèrent éviter ainsi les discussions hâtives et, par suite, purement verbales des budgets, comme les pressions illégitimes et perturbatrices du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif.

On admet généralement, bien qu'elle ne soit pas toujours sincère, la division du budget en budget ordinaire et budget extraordinaire^ fondée sur une distinction analogue entre les recettes et les dépenses.

Pour assurer X exécution ù^^owx^ws^t du budget, dans les termes de la loi, il existe un contrôle administratif., exercé par les autorités mêmes qui ont décrété les dépenses, et un contrôle constitutionnel, exercé par les assemblées délibérantes, auxquelles on présente des comptes, et, par l'État, avec le concours d'une magistrature spéciale {Cours des comptes), constituée avec les garanties d'indépendance nécessaire et chargée d'enregistrer les dépenses régulièrement faites.

BIBLIOGRAPHIE

En-dehors des ouvrages cités au chapitre troisième de la deuxième section, consulter :

G. Seidler. Budget und Budgetrecht. Wien, i885.

G. Piot, Les progrés des dépenses publiques de

1800 à 1886. {Réforme sociale. Tome F//, 1887). L. Rava, // sindacato parlamentare^ etc., e il bi-

lancio. Bologna, 1890.

G. Schanz, v° Budget ^ in HandivOrterbuch der

Staatswissenschaften de Conrad, Elster, etc.

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