LE PROFIT DE L’ENTREPRENEUR
de l’ouvrier, qui travaille moyennant un salaire convenu. 1
Dans certaines entreprises, assurées du marché par la na- j
ture de leurs produits et préservées d’une concuiTence I
ruineuse par les conditions dans lesquelles elles s’exercent, |
les risques seront peu de chose et le profit ne recevra point |
d’accroissement de ce chef. Au contraire, dans les indus- J
tries soumises à des chances périlleuses, le profit de l’en- ^
trepreneur atteindra un taux très élevé. Pour beaucoup |
d’industries, dans l’état présent de la société, les chances de ruine sont graves et multipliées, et c’est ce qui contribue à expliquer les grandes fortunes que, de temps en temps, on voit se former dans l’industrie.
Comment se détermine le taux du profit. — Le profit de l’entrepreneur peut se trouver modifié par des causes analogues à celles qui modifient les salaires, à raison des avantages ou des désavantages que présentent les diverses professions. Si l’entrepreneur possède des qualités exceptionnelles, une habileté spéciale, une moralité qui lui attire la confiance de tous, ces avantages personnels seront pour lui la source de bénéfices particuliers qui élèveront son profit au-dessus du niveau des profits perçus d’ordinaire dans les mêmes industries.
A part ces causes particulières qui agissent sur le taux des profits dans les différentes entreprises, il s’établira ici, comme pour les salaires et pour des raisons analogues, un certain taux, qui sera le taux habituel et général du revenu de l’entrepreneur, dans une société donnée, à un moment déterminé.
Le profit pourra comprendre aussi un produit net, si l’entrepreneur se trouve, par la force des choses ou par le privilège de la loi, détenteur exclusif de quelque procédé ou
de quelque avantage industriel qui lui permette de produire à moindres frais des choses qu’il vendra au même prix que les mêmes choses qui, pour d’autres, coûtent davantage à produire. Souvent ce produit net restera distinct du profit, parce que l’entrepreneur ne fera qu’exploiter un procédé qui lui sera étranger, et dont l’auteur lui concédera l’usage moyennant une rétribution qui représentera le produit net dont ce procédé sera la source.
Fréquemment il arrivera que l’entrepreneur sera en même temps propriétaire, capitaliste et ouvrier. Telle est, par exemple, la condition du petit cultivateur qui laboure son champ et l’exploite avec son propre capital. En pareil cas, comme nous l’avons dit précédemment, bien qu’aucun de ces divers revenus n’apparaisse sous une forme distincte, d’ordinaire pourtant le revenu de l’entrepreneur, dans son ensemble, représentera la somme à laquelle ces revenus se seraient élevés, si tous les éléments de la production étaient restés dans des mains différentes. Mais il arrivera aussi que le désir légitime d’indépendance des petits entrepreneurs, les avantages qu’une exploitation à eux propre procure à leur famille, les détermineront à se contenter de bénéfices moins considérables ; car souvent, avec des revenus moindres, ces petits entrepreneurs auront plus de bien-être réel et une situation à tous égards meilleure que celle des travailleurs qui ne jouissent pas de la môme indépendance.
Influence sur le profit des obligations de l’entrepreneur quant au salaire. — L’encyclique Rerum novarnm, en imposant à l’entrepreneur la stricte obligation de régler le salaire suivant ce que réclame la subsistance
LA PARTICII'.mON AUX BÉNÉFICES. 5 H
d’un ouvrier sobre et honnête, a apporté une modification grave à la loi du profit.
D’après cette doctrine, l’entrepreneur a toujours droit au profit normal, c’est-à-dire à ce qui dans le profit brut, ou profit total, représente l’intérêt du capital, le salaire du travail de conception, de direction et de surveillance, ainsi que les risques sainement appréciés. C’est son juste profit. Ce profit peut lui manquer par la force des choses, comme le salaire à l’ouvrier; mais, en principe, il y a droit, comme l’ouvrier a droit à son juste salaire. Quant aux avantages qui dépassent la somme de ces divers éléments, l’entrepreneur n’a le droit de les percevoir qu’après avoir satisfait à son obligation de payer à l’ouvrier le salaire normal tel que l’encyclique le définit.
Les obligations du patron ne vont pas plus loin. On parle beaucoup aujourd’hui, quelquefois même dans les délibérations législatives, de la participation de l’ouvrier aux bénéfices. Celte participation ne peut jamais être pour lui un droit, aussi longtemps qu’il reste dans la situation de salarié. Si, de cette situation, il passait à celle d’associé, il prendrait alors naturellement sa part dans les gains, mais alors il prendrait aussi sa paî t dans les pertes. C’est un vieil axiome de droit, que celui qui perçoit l’avantage doit supporter la perte. C’est la sagesse pratique des nations qui parle ainsi, et, contre cette sagesse, le socialisme ne peut rien, même lorsqu’il se donne des airs de justicier chrétien. Certaines combinaisons de participation de l’ouvrier aux bénéfices peuvent être excellentes, mais c’est au patron à en faire la concession et à lui d’en fixer les conditions. C’est, de sa part, un acte de bienveillance patronale, louable, mais point obligatoire.
Le R. P. Fristot l’a dit très justement, en traitant la question, dans les Etudes des PP. Jésuites : « Les tentatives pour détrôner l’antique salariat et lui substituer la conception nouvelle de la participation n’ont obtenu jusqu’ici gain de cause, ni aux yeux de la raison, ni aux yeux de l’expérience. Le salaire, que l’on a appelé un concordat entre le capital et le travail, reste la condition actuelle de la coopération du labeur manuel à la direction de l’industrie. Il place la vie de l’ouvrier en dehors des fluctuations de la vente, en même temps qu’il permet à l’industriel d’établir avec certitude les prix de revient. Il n’admet de risques que pour celui qui peut les supporter, et il y soustrait celui qui a besoin de retrouver, chaque matin, des ressources assurées. C’est bien ainsi que l’a entendu le Saint-Pére lorsque, traçant le tableau des desiderata de la condition de l’ouvrier, il a placé en tête des réformes un salaire qui suffise à l’entretien d’un ouvrier sobre et honnête. Toutes ses autres prescriptions vont à rendre plus entière cette sécurité en entourant la vie de l’ouvrier des institutions qui le mettent, avec sa famille, à l’abri des coups imprévus du sort. »
Pour fixer le juste profit, qu’on peut appeler aussi profit normal, où le patron doit trouver une rémunération qui réponde à des conditions de vie convenable pour lui et sa famille, pour fixer ce juste profit, il faut considérer, aussi bien que pour le juste salaire, ce qui constitue les moyens d’existence d’un patron sobre et honnête, réglant sa vie suivant son état, conformément aux règles de la modération chrétienne. Ce serait errer gravement que d’établir le nécessaire d’un chef d’industrie en y comprenant les dépenses d’un luxe qu’un trop grand nombre y font entrer, mais qui.