‹ Présidence de l'Assemblée législative dans les séances où l'action modératrice ou disciplinaire du Président a dû intervenir, analyse de ces séances ... petites annales contenant la date et l'indication sommaire des faits contemporains intéressant le régime constitutionnel de 1824 à 1853Chapitre 110 sur 120 · Mariage religieux a Notre-Dame · texte numérisé non relu

Mariage religieux a Notre-Dame

Février 4. - Rappel de quatre mille exilés.

5 Tentative d’insurrection a Milan imputée à Mazzm. .

jg — Attentat sur la personne de l’empereurd Autriche.

Il est blessé à la nuque d’un coup de poignard parun* . vrier hongrois. (Cet attentat est inimité a l exclut* j> o exercée par une proclamation de Kossutîi.) i

Fin février. — Appréhension d’une crise en Orient contre y l’empire ottoman a l’occasion dune expédition de celte naissance contre le Monténégro. - Cette affaire sapai*, 0 et l’Autriche obtient, dit-on, de la Porte le protectorat» < les chrétiens de la Bosnie et de 1 Erzegoiv ine.

les chrétiens de la Bosnie et ne 1 haizegow

Février 17. — Apparition de divers mandements. .

V archevêque de Paris , par un premier mandement, ml w censuré le journal VUnivers et interdit sa lecture aux e*™ SSri son diocèse.— Le2G, l'évêque de Moulins fri* là Sense de l'Unioe r. et jette un Wtoe «ç*n Fqcte de T archevêque de Paris. — L aicheveque ue ot cite Vévêque de Moulins au tribunal du pape et publie so ^

SP De' son”cÔtéAL ™euiRot appelle au saint-père de la « ^ damnation portée contre lui par 1 archevêque de Paris.

A exemple de ce que le ministre de la police et les » “ fets font à l’égard des journaux politiqué», larçhemili de Paris fait donner à un journal qui s occupe de ma

religieuses un premier avertissement. . nllc y jse:

NV a-t-il pas dans tout cela, de part ou d aube, qtjl‘ le chose qu’on pourrait appeler abus , et qui Intéresse!» partie du droit public■. ecclésiastique français appelaient Libertés de l'Eghse galhcaneî Vn aiche«jr (j français cité à comparaître a Rome par un simple laiq

ANNÉE iSôa,

[Voyez sur, les appels en cour de Rome l’article 45 de ces Libertés; et, dans le Recueil des preuves, tout le chapitre IX, et aussi les remontrances du Parlement du 5 mars 1555.

Mars 12. —- Sermon du père Lacordaire à SainLRoch 5 un peu vif, dît-on, et prêtant à des applications politiques.

jg. Au Moniteur , lettres échangées à ce sujet entre le ministre des cultes et: l’archevêque de Paris. Le prélat excuse l’abbé ; — l’abbé lui-même, par lettres insérées dans les journaux, atténue par des explications les torts qu'on lui prête (sur le droit de la puissance temporelle). A cet égard, voyez dans le Manuel les notes sur F article 50 des articles organiques.

“ M. de Me rode donne sa démission motivée de son siège lu Corps législatif. Sa lettre insérée dans les journaux belges n’a pas été reproduite par les journaux français, zzkii. 20, ■— Le bruit des affaires d’Orient se réveille. Après riche. * es Agences de F Au triche viennent, dit-on, celles bien n ou autrement développées de la Russie. Départ des flottes antatiwi ÉÏ a * se et française pour les mers de l’Archipel. Baisse des fonds publics à Londres et à Paris. — On croit qu’il y va HDlnÿ l^mpire ottoman. Les esprits se calment ensuite sur c^tc J affirmation que la question ne porte que sur les lieux pm * a * nts et la difficulté élevée à cet égard entre les Grecs et at sur les Latins -

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eccK

Fin de mars. — Sensation produite par F apparition d’une |prochure de M. P, Sauzet, intitulée Réflexions sur k mawl f ia 9 e tiviï et le mariage religieux en France et en Italie; pâmais en réalité, et en lisant le corps de l’ouvrage, bien plus ue îj' encore en vue de la France que pour l’Italie, malgré la s Paris dédicacé imposante de l’écrit à M. Cavour, président du lie ^conseil des ministres de $. M. le roi de Sardaigne t — et les arguments empruntés au royaume de Naples.

I a coi ^ 5 m P 0 r bi n ce d e ce t te mi se à l'o rdre du jour (page 8) d'une .jï telle question parmi nous s’accroît encore des anciens li$p titres de Fauteur, garde des sceaux et ministre des cultes lev^sous Louis-Philippe, membre et président de la Chambre iatÜr ( ' es n députes jusqu’au 24 février 1848,

Comment cette idée d’une amélioration qu’il |Uge si es- [édt^tielle au bonheur du genre humain ne lui est-elle pas ie[t tj»eûue alors, et n'a-t-elle pas été de sa part l objet d un s pmfftJJGt de loi dû à Finitiative du ministre ou du député? ^ Est-elle donc plus opportune aujourd’hui, que la Conique' «Million impériale déclare «quelle confirme et garantit les

sei

» grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base » du droit public des Français? »

N'avons-nous donc traversé soixante ans de révolntlûi que pour revenir à tous les inconvénients de la législation antérieure dans ce quelle a eu de plus intolérant et de plus abusif?

A-t-on donc oublié à quel déplorable état la sttbordEn^ îion de Yéiat civil des citoyens à la loi religieuse avait réduit un nombre considérable de familles, les mariages iu, désert, les refus de sépulture, et ce que rédit de Louis M du 28 novembre 1787 (du principalement aux suggestion* du vertueux Malesherbes) dit, en les réprouvant,de « toute » ces voies de violence qui sont aussi contraires aux prin- » cipes de la raison et de l'humanité qu'au véritable estât » du christianisme ? » Veut - on ramener ces déplorables conflits entre T autorité judiciaire et l’autorité spirituelle, et rendre encore nécessaires ces arrêts pour lesquels on a tant reproché aux parlements de mettre la main a l’encea- ï soir, parce qu'ils condamnaient les curés à conférer des & erements sam lesquels l’élat civil m pouvait être obtenu? ÜK J ]

N'est-il pas évident que si ia consécration religieuse rit impérieusement exigée comme condition essentielle (la b validité du mariage, c'est l’autorité spirituelle, en dernière analyse, qui devient souveraine en cette partie ? Car vainement deux futurs époux réuniront toutes les condiliooî exigées par la loi civile , s’ils ne sont pas dans les confr lf;u lions pour lesquelles les lois canoniques ont établi des m- r ° péchements ou exigé des dispenses (dont quelques-uns-'^ mêmes doivent être sollicitées hors du territoire français!, p le prêtre dira aux familles : Non possumus T —et le maris# " ül civil ne pourra s’ensuivre, ou s’il a précédé, il demeurâtrf* sans effet, — Ces veto de l’autorité spirituelle s'exeréeiffV 5 surtout dans les mariages mixtes r et tout tendra à main*rjp tenir la séparation et l'isolement entre les différentes claê ^ ses de citoyens. , L

fit qu’on ne dise pas que ce sont là des chimères ouéf ,

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vaines suppositions ! — Pour savoir jusqu'où vont sufjr point les prétentions de l’autorité spirituelle, qu’on inttf-f 1 roge les faits, qu’on examine ce qui s’est passé dansJESF“ différents pays où les armes victorieuses de l'Empire #1 F," porté les lois françaises, et où l’on parlait plus ouverleg^ ment que pour la France elle-même* >

A Varsovie, par exemple, voici les instructions que»L ur de borne adressait a 1 évêque de cette ville en 1™

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base

tiens atiofi et ^

iina* t ri* n ^ sX?ï \im ouïes priamil m lelle,

Ot 31

ANNÉE 18^3, 4 4ï

époque de 1 introduction de notre Code civil en Pologne Ce* îostractions contiennent les propositions suivante?- ^ 1° Qu il n y a point de mariage, s*il n'est contracta 6 - ablU;S P ai ‘/ É ^ 1] ^ POûr le rendre SÏ ft^LSaVî’ffip^ï nV f0IS C0 , ntlact * : sdon ks forme.

“ “pute rSfe , i,"r, D , . p “ * I ’“ sa ”“ » <*

» 3“ Que, dans le cas d’un mariage douteux, il appartient albghse seule d en juger la validité ou rinvalidité ; en sorte que tout autre jugement émané’ d’une autre puissance quelconque est un j u gercent incompétent ;

* ° llI î mariage auquel ne s’oppose aucun empêchement eanomque est bon, vajidc, et par conséquent indissoluble, quel que soit J empêchement que la puissance huim y oppose indûment, sans le consentement P ï’apnro

■ ? lôut rfthnTn, 111, fT emmt ahT ^ é i )al ‘ le souverain, et que ^u 1 ^bolique doit en conscience regarder comme nul un

( l e [j *1 mariage jusqu à ce ou'il ait été validé par une dispense

ni !&LTT par lE » lisa ’ si toutefois l’empêche ment 'au*- i u ‘ le rend nul est susceptible de dispense. » 1 “ment

‘tf jiS 1 ® la Bfrtée de cette question : si le programme omt ewl *. nS ttümlu . moins a découvert, telle est la s !B " In ÏÎh ? n rlcitilons pas, tel est le but auquel on s’effor- -und -«a d atteindre. Hoc opus, hic labor. J

f> *. onCs cette question consiste à savoir si* parce aue

1111(1 îiSïtel nu n ptli î leest ?“sûrement,les souvera ns ten uns ! 0l , els doivent abandonner à l'Eglise toute Ii nanti» eferud^ce civile relative au £iag e

4ETralériE^ 1^“-’Ÿer™itSfa d^et ür tiTJfr t 0ntt! ecclesiastique. Nos lois n’ont pas voulu itie* „ ? n fut ainsi : elles ont voulu tout le contraire n» rteu ,s(i) ïP'/î- f >l J s puissants et des plus bienfaisants effets

■ 4i& tlûn Ue ] . 789 ü etc de séLtarùerlalSSSn

Sifit le te maH£? ttCUllèreinent décïar l 'lue la loi ne. conliatrm s j£ i man ;'S. e que comme un contrat civil. En cela les

|« £ entte le S " fc fa “ ’", a l”?"!'»' ““ A *<r “ m 16 le P ou ™ ir temporel et r autorité religieuse

Suivant ccs lois, le cure n est plus officié? de l état civil, ce n'est pas devant lui que se forme le contrat : il est sa le ment ministre dû culte , et son office, en ce! a toujours se* blime, se borne à appeler tes bénédictions du ciel sur ta époux et sur leur union : voilà le sacrement, il en est de même pour les autres cultes.

De là résulte que le sacrement ne peut ni précéder le contrat, — ni le suppléer, — ni 1 anéantir. - C est le contrat qui est la base du sacrement; et « le sacrement ne peu,

» pas plus subsister sans le contrat que la forme ne peu!

» subsister sans la matière. » — Ce sont les termes de tous

les jurisconsultes anciens et modernes.

Depuis 60 ans, la France vit sous ce régime, et il nen est résulté que de bons effets civils et politiques. Les expies de gens qui après leur mariage civil ont refuse ou négligé de le faire bénir sont heureusement très-rares ; on n en trouve point parmi les gens de la campagne. Dans ta villes, des sociétés religieuses et charitables ont repart a leurs frais presque tou Les les négligences des temps m heureux : et s'il y a quelques gens qUi s'obstinent a ncjui faire intervenir la religion pour bénir leur mariage (oui* qu'on n'y peut rien, car autrement ils vivraient en cooc* binage), la déconsidération qui les suit n est point une* couragement à les imiter; et la rareté de ces cas n est poil un motif pour changer la législation à 1 égard de tout J; monde. Jura constilui oportet in his quŒ ut phtrimuin tittf dunt non quœ ex impinato . Loi 5, au Dig. De legibm.

En résumé, — le changement de la législation existai! en France , pour nous amener à ce qui se pratique dans te: royaumes de Naples et de Sardaigne, serait a^ déplorer : ;

1» Dans l’intérêt public , parce qu’il inquiéterait etalr meraît parmi nous tous les hommes attachés au prince

constitutionnel actuellement en vigueur; ,

2° Dans l’intérêt du gouvernement, puisquil s agis pour Napoléon liï de renverser les deux plus grands m ' 4 civils du gouvernement de Napoléon 1 er , savoir : le Cooeo vil, — et les lois organiques de germinal an X ; — ce m de sa part, abdiquer une portion de la puissance pu WJ I

3 ° Enfin dans l'intérêt sagement entendu de ï E» parce que cet empiétement (devant lequel la RestaiM e elle-même a reculé!) réveillerait de fâcheux souvw exciterait de vives appréhensions, et disposerait pour Lat nir les esprits à de funestes réactions..*

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