‹ Présidence décennale, second empireChapitre 28 sur 35 · TITRE VIII · texte numérisé non relu

TITRE VIII

Dispositions générales et transitoires.

Art. 56. — Les dispositions des codes, lois et règlements existants, qui ne sont pas contraires à la présente constitution, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Art. 57. — Une loi déterminera l'organisation municipale. Les maires seront nommés par le pouvoir exécutif, et pourront être pris hors du conseil municipal.

Art. 58. — La présente constitution sera en vigueur à dater du jour où les grands corps de l'État qu'elle organise seront constitués.

Les décrets rendus par le Président de la République, à partir du 2 décembre jusqu'à cette époque, auront force de loi.

Fait au palais des Tuileries, le 14 janvier 1852.

Louis-Napoléon.

Vu et scellé du grand sceau :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, E. ROUHER.

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