‹ Présidence décennale, second empireChapitre 29 sur 35 · MEMORANDUM REMIS PAR LE COMTE DE NESSELRODE A SIR HAMILTON SEYMOUR · texte numérisé non relu

MEMORANDUM REMIS PAR LE COMTE DE NESSELRODE A SIR HAMILTON SEYMOUR

21 février 1853.

L'Empereur a pris connaissance avec le plus vif intérêt et une véritable satisfaction de la dépêche secrète et confidentielle que lui a communiquée sir Hamilton Seymour. Il apprécie dûment la franchise qui l'a dictée : il y a trouvé une

nouvelle preuve des sentiments d'amitié que lui porte Sa Majesté la reine.

En s'entretenant familièrement avec l'envoyé britannique sur les causes qui, d'un jour à l'autre, peuvent amener la chute de l'empire Ottoman , il n'était point entré dans la pensée de l'Empereur de proposer, pour cette éventualité, un plan par lequel la Russie et l'Angleterre disposeraient d'avance des provinces régies par le sultan, un système tout fait, encore moins une transaction formelle à conclure, entre les deux cabinets, dans l'idée de l'Empereur; il s'est agi purement et simplement de se dire confidentiellement, des deux parts, moins ce qu'on veut , que ce qu'on ne veut pas, ce qui serait contraire aux intérêts anglais, ce qui le serait aux intérêts russes, afin que, le cas échéant, on évitât d'agir en contradiction des uns ou des autres.

Il n'y a là ni projets de partage ni convention à rendre obligatoire aux autres cours ; c'est un simple échange d'opinions et l'Empereur ne voit point qu'il soit nécessaire d'en parler avant le temps. C'est précisément pour cela qu'il s'était bien gardé d'en faire l'objet d'une communication officielle de cabinet à cabinet. En se bornant à en parler luimême sous forme d'une conversation familière, au représentant de la reine, il a choisi le mode le plus intime et le plus confidentiel de s'ouvrir franchement à Sa Majesté Britannique, désirant que le résultat quelconque de ces pourparlers, demeurât ce qu'il doit être, un secret entre les deux souverains.

Dès lors tombent les objections qu'élève lord John Russell contre toute réticence qui serait faite aux autres puissances pour le cas d'une transaction formelle dont il n'est nullement question pour le moment, et dès lors aussi disparaissent les inconvénients qu'il signale comme pouvant servir à accélérer l'événement même que la Russie et l'Angleterre ont à cœur de prévenir si l'existence d'une transaction pareille venait à être connue prématurément de l'Europe et des sujets du sultan.

Quant à l'objet même de cet échange d'opinions tout intime (la chute possible de l'empire ottoman) ce n'est là sans doute qu'une éventualité incertaine et lointaine , on n'en saurait à coup sûr fixer l'époque, et aucune crise réelle n'est survenue qui en rende imminente la réalisation; mais enfin elle peut arriver, arriver même inopinément. Sans parler des causes toujours croissantes de dissolution que présente l'état moral, financier, administratif de la Porte, elle peut sortir progressivement de l'une au moins de deux questions mentionnées par le ministre anglais dans sa dépêche secrète. A la vérité il n'y voit que de simples disputes qui ne dépasseraient pas la portée des difficultés dont s'occupe d'ordinaire la diplomatie : mais ce genre de disputes-là peut, néanmoins, amener la guerre , et avec la guerre les conséquences qu'en appréhende l'Empereur, si par exemple, dans l'affaire des lieux saints , l'amour-propre et les menaces de la France, continuant à peser sur la Porte, obligent celle-ci à nous refuser toute satisfaction , et si , d'un autre côté , le sentiment religieux des Grecs orthodoxes outragé par les concessions faites aux Latins, soulève contre le sultan l'immense majorité de ses sujets.

Quant à l'affaire de Monténégro , on peut heureusement aujourd'hui, d'après les dernières nouvelles, la regarder comme arrangée ; mais au moment où l'Empereur a eu son entretien avec sir Hamilton Seymour, on pouvait craindre que la question ne prît une tournure des plus graves. Ni nous, ni l'Autriche , n'aurions pu permettre la dévastation proloDgée ou la soumission forcée du Monténégro , pays resté jusqu'ici dans une indépendance effective de la Porte, pays auquel notre protection s'étend depuis plus d'un siècle. Les horreurs qui s'y commettent, celles que le fanatisme ottoman a étendues, il y a peu de temps , sur la Bulgarie, la Bosnie et l'Herzégovine , ne faisaient que trop prévoir aux autres provinces chrétiennes de la Porte que le même sort les attendait. Elles étaient de nature à provoquer le

soulèvement général des chrétiens qui vivent sous le sceptre de l'empire turc, et à précipiter sa ruine. Ce n'est donc pas tant s'en faut, une question oiseuse et imaginaire, une éventualité trop lointaine que les préoccupations de l'Empereur ont signalée à l'attention de la reine son alliée.

En présence de l'incertitude et de la caducité de l'état actuel des choses en Turquie, le cabinet anglais exprime le désir qu'il soit fait usage envers la Porte de la plus grande longanimité. L'Empereur a la conscience de n'avoir jamais agi autrement. Le cabinet anglais en convient lui-même. Il adresse à l'Empereur sur les nombreuses preuves de modération qu'il a données jusqu'à ce jour des éloges que Sa Majesté n'acceptera point, parce qu'elle n'a fait qu'obéir en cela à ses convictions impérieuses. Mais pour que l'Empereur puisse continuer à concourir à ce même système de longanimité, s'abstenir de toutes démonstrations, de tout langage péremptoire, il faudrait que ce système fût suivi également par toutes les puissances à la fois. La France en a adopté un autre. C'est par la menace qu'elle a obtenu, contre la lettre des traités, l'admission d'un vaisseau de guerre dans les Dardanelles. C'est par la bouche du canon qu'elle a présenté par deux fois ses réclamations et demandes d'indemnité à Tripoli, puis à Constantinople. C'est encore par l'intimidation que dans les contestations des lieux saints elle a amené l'annulation du firman et celle des promesses solennelles que le sultan avait données à l'Empereur. Devant tous ces actes de prépotence, l'Angleterre a gardé un silence complet. Elle n'a fait ni offres d'appui à la Porte ni remontrances au gouvernement français. La conséquence en est toute claire. La Porte a dû nécessairement en conclure que de la France seule elle a tout à espérer comme à craindre, et qu'elle peut impunément éluder les réclamations de l'Autriche et de la Russie. C'est ainsi que la Russie et l'Autriche afin d'obtenir justice, se sont vues à leur tour, contre leur gré, obligées d'agir par

l'intimidation puisqu'elles ont affaire à un gouvernement qui ne cède pas devant une attitude péremptoire; et c'est ainsi que par sa faute, ou plutôt par celle de ceux qui l'ont d'avance affaiblie, la Porte est poussée dans une voie qui l'affaiblit encore davantage. Que l'Angleterre s'emploie donc à lui faire entendre raison, qu'au lieu de s'unir à la France contre les justes réclamations de la Russie, elle se garde d'appuyer les résistances du gouvernement ottoman : qu'elle soit la première à inviter celle-ci, comme elle-même le juge essentiel, à traiter ses sujets chrétiens avec plus d'équité et d'humanité. Ce sera le plus sûr moyen d'épargner a l'Empereur l'obligation de se prévaloir en Turquie de ces droits de protection traditionnelle dont il n'use que malgré lui et de reculer indéfiniment la crise que l'Empereur et S. M. la reine tiennent également à prévenir.

En somme, l'Empereur ne peut que se féliciter d'avoir provoqué entre elle et lui cet échange intime de confidences. Il y a trouvé de précieuses assurances dont il prend acte avec une vive satisfaction. Les deux souverains se sont dit franchement ce que dans l'hypothèse extrême dont ils traitent leurs intérêts respectifs ne sauraient comporter. L'Angleterre comprend que la Russie ne saurait permettre à Gonstantinople l'établissement d'une puissance chrétienne assez forte pour la contrôler et l'inquiéter. Elle déclare que pour elle-même elle renonce à toute intention au désir de posséder Gonstantinople. L'Empereur désavoue également tout désir ou dessein de s'y établir. L'Angleterre promet qu'elle n'entrera dans aucun arrangement tendant à statuer sur les dispositions à prendre dans le cas de la chute de l'empire turc sans s'en être préalablement concertée avec l'Empereur. L'Empereur de son côté contracte volontiers le même engagement. Gomme il sait qu'en pareille occurence il peut également compter sur l'Autriche, engagée par ses promesses à se concerter avec lui, il envisage avec moins de crainte la catastrophe que son désir sera tou-

jours de conjurer et d'éloigner autant qu'il pourra dépendre de lui.

Non moins précieux lui ont été les témoignages d'amitié et de confiance personnelle de la part de S. M. la Reine dont sir Hamilton Seymour a été chargé à cette occasion de se rendre l'organe auprès de lui. Il y voit la garantie la plus sûre contre l'avenir que sa prévoyance avait cru devoir signaler à celle du gouvernement anglais.

sénatus-gonsulte portant modification a la Constitution.

Du 7 novembre 1852.

Art. 1er. — La dignité impériale est rétablie, Louis-Napoléon Bonaparte est Empereur des Français, sous le nom de Napoléon III.

Art. 2. — La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe et légitime de Louis-Napoléon Bonaparte de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Art. 3. — Louis-Napoléon Bonaparte, s'il n'a pas d'enfants mâles, peut adopter les enfants et descendants légitimes dans la ligne masculine, des frères de l'empereur Napoléon 1er.

Les formes de l'adoption sont réglées par un Sénatus- Gon suite.

Si, postérieurement à l'adoption, il survient à Louis- Napoléon des enfants mâles, ses fils adoptifs ne pourront être appelés à lui succéder qu'après ses descendants légitimes.

L'adoption est interdite aux successeurs de Louis-Napoléon et à leur descendance.

Art. 4. — Louis-Napoléon règle par un décret organique

adressé au Sénat et déposé dans les archives, l'ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte, pour le cas où il ne laisserait aucun héritier direct, légitime ou adoptif.

Art. 5. — A défaut d'héritier légitime ou d'héritier adoptif de Louis-Napoléon Bonaparte, et des successeurs en ligne collatérale qui prendront leur droit dans le décret organique susmentionné, un Sénatus-Gonsulte proposé au Sénat par les ministres formés en Conseil de gouvernement avec l'adjonction des présidents en exercice du Sénat, du Corps législatif et du conseil d'État, et soumis à l'acceptation du peuple, nomme l'Empereur et règle dans sa famille l'ordre héréditaire de mâle en mâle à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Jusqu'au moment où l'élection du nouvel Empereur est consommée les affaires de l'Etat sont gouvernées par les ministres en fonctions, qui se forment en Conseil de gouvernement et délibèrent à la majorité des voix.

Art. 6. — Les membres de la famille de Louis-Napoléon Bonaparte appelés éventuellement à l'hérédité, et leur descendance des deux sexes font partie de la famille impériale. .Un Sénatus-Consulte règle leur position. -Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur. Leur mariage fait sans cette autorisation emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendants. Néanmoins s'il n'existe pas d'enfants de ce mariage, en cas de dissolution pour cause de décès, le prince qui l'aurait contracté recouvre ses droits à l'hérédité.

Louis-Napoléon Bonaparte fixe les titres et la condition des autres membres de sa famille.

L'Empereur a pleine autorité sur tous les membres de sa famille, il règle leurs devoirs et leurs obligations par des statuts qui ont force de loi.

Art. 7. — La Constitution du 14 janvier 1852 est maintenue dans toutes celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires au présent Sénatus-Consulte. Il ne pourra y être

apporté de modification que dans les formes et par les moyens qu'elle a prévus.

Art. 8. — La proposition suivante sera présentée à l'acceptation du peuple français dans les formes déterminées par les décrets du 2 et 4 décembre 1 852. « Le Peuple français veut le rétablissement de la dignité impériale dans la personne de Louis-Napoléon Bonaparte avec hérédité dans sa descendance directe légitime ou adoptive et lui donne le droit de régler l'ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte, ainsi qu'il est prévu par le Sénatus -Consulte du 7 novembre 1852. »

Fait au palais du Sénat, le 7 novembre 1852.

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