Né en 1803, ù Saint-Germain Lespinasse (Loire
dont la simplicité frappait tout le monde, fut adopté en principe.
M. Fialin de Persigny était alors ministre de l'intérieur, poste auquel il avait été appelé en remplacement de M. de Morny dans des circonstances spéciales qui produisirent la première dislocation ministérielle survenue sous l'administration suprême du Prince-Président et nous obligent à revenir de quelques jours en arrière.
Le 22 janvier, deux décrets insérés au journal officiel avaient causé une émotion profonde, sinon dans les masses populaires généralement indifférentes à ce qui ne les touche pas directement, du moins dans les classes intermédiaires et bourgeoises. L'un forçait la famille d'Orléans à vendre dans le délai d'une année tous les biens qu'elle possédait en France; l'autre, beaucoup plus important, déclarait propriété de l'État tous les biens meubles et immeubles compris dans la donation faite par Louis-Philippe à ses enfants le 7 août 1830.
Pour motiver ce dernier décret, on invoquait d'abord l'invariable coutume de l'ancienne monarchie française, en second lieu l'ordonnance du 21 septembre 1790, et enfin la loi du 8 novembre 4814 renfermant cette disposition : « Les biens particuliers du prince qui parvient au trône et ceux qu'il acquiert pendant son règne, à quelque titre que ee soit, sont de plein droit et à l'instant
même unis au domaine de la nation; l'effet de cette union est perpétuel et irrévocable. »
Les sommes provenant de la vente des biens particuliers du roi Louis-Philippe devaient, d'après les termes de ce même décret, être réparties ainsi qu'il suit : Dix millions aux sociétés de secours mutuels autorisées par la loi du 15 juillet 1850; dix millions pour l'amélioration des logements des ouvriers dans les grandes villes manufacturières; dix millions pour l'établissement d'institutions de crédit foncier dans les départements; cinq millions pour une caisse de retraite en faveur des desservants les plus pauvres; enfin l'excédant des sommes ainsi réparties devait servir : 1° à l'accroissement de la dotation de la Légion d'honneur et au rétablissement des allocations annuelles attribuées sous l'Empire aux légionnaires, officiers et soldats; 2° à la création d'une médaille militaire donnant droit à 100 francs de rente; 3° à l'appropriation d'un château national devant servir de maison d'éducation pour les filles ou orphelines des militaires décorés de cette médaille; 4° à la restauration du château de Saverne (situé près de Strasbourg), destiné comme lieu d'asile aux veuves des hauts fonctionnaires civils et militaires morts au service de l'État.
Ces décrets, avons-nous dit, causèrent dans le pays une émotion accrue peut-être par l'étonné-
ment. Il y avait en effet deux manières d'envisager la question : Tune au point de vue du droit; l'autre au point de vue politique, et ce fut à la première de ces deux manières de voir que le sentiment public s'arrêta tout d'abord, se livrant à une controverse légale que vinrent animer la démission donnée par M. Dupin de ses fonctions de procureur général à la Cour de cassation et sa protestation, comme jurisconsulte, contre les actes qui enlevaient ainsi aux héritiers de Louis-Philippe la majeure partie de l'héritage de leur père. M. Dupin était l'un des exécuteurs testamentaires du feu roi. MM. Laplagne-Barris, le duc de Montmorency, le comte de Montalivet et Scribe, qui l'étaient aussi, s'unirent à lui pour protester à leur tour. MM. Berryer, Odilon-Barrot, de Vatimesnil, Dufaure, Paillet, c'est-à-dire tout ce que le barreau présentait de plus haut placé, offrirent, quoique appartenant à des opinions politiques diverses, de seconder de tous leurs efforts les exécuteurs testamentaires dans le dessein exprimé par eux de porter la question devant la justice. Enfin les princes d'Orléans protestèrent vivement de leur côté, tout en adressant leurs remercîments aux avocats éminents qui s'étaient présentés comme champions de leur cause.
On apprenait en même temps que M. de Morny, ministre de l'intérieur, se retirait, laissant son
portefeuille au dévoué M. de Persigny; que MM. Rouher, Fould et Magne imitaient son exemple et étaient remplacés à la justice, aux finances et aux travaux publics par MM. Abbatucci . , Bineau et Le febvre-D unifié; que le général Saint- Arnaud, ministre de la guerre, n'avait retiré sa démission que sur les instances personnelles du Prince-Président; enfin, que ce cabinet réorganisé était renforcé de deux ministres : un ministre d'État et un ministre de la police générale, portefeuilles confiés, l'un à M. de Casabianca, l'autre à M. de Maupas.
Comment l'opinion publique ne se serait-elle pas émue en présence de tous ces faits? La question de droit était vivement controversée : nul doute que si le roi Louis-Philippe fût monté sur le trône en 1830, dans les mêmes conditions politiques que les souverains de la branche aînée des Bourbons, c'est-à-dire par la loi de l'hérédité et en vertu du droit divin, l'ancienne coutume monarchique française, devenue législation spéciale, n'eût dû lui être appliquée. Mais les barricades de 1830 n'avaient-elles pas produit une solution de continuité entre le droit monarchique ancien et le droit monarchique nouveau? La tempête des journées de juillet n'avait-elle pas emporté, avec le principe de la légitimité, les autres institutions et coutumes de la vieille royauté française? On corn-
prend très-bien que l'on exigeât l'incorporation au domaine de la couronne ou de l'État des biens particuliers des princes français à leur arrivée au trône alors que ces princes se trouvaient, à cause du principe généralement respecté qu'ils représentaient, à L'abri des éventualités révolutionnaires. Mais après le terrible exemple de 1 792, cette coutume des temps féodaux, qui avait contribué à l'agrandissement du royaume paraissait aussi singulière qu'imprudente, et il avait fallu le goût des traditions et le désir d'inspirer une confiance inébranlable dans le principe de la légitimité monarchique, qu'on remarquait au fond de tous les actes du roi Louis XVIII, pour que ce prince eût eu la pensée de faire revivre l'ancien usage et de le consacrer par la loi du 8 novembre 1814.
Louis-Philippe, souverain improvisé par une révolution, roi bourgeois, comme on disait en 1830, immensément riche d'ailleurs, n'avait pas eu la même confiance en l'avenir et, père de famille plein de prévoyance, avait cru pouvoir rompre avec le passé au point de vue de ses intérêts privés, de même que la révolution qui venait de le porter si soudainement au trône avait rompu avec l'ancienne tradition monarchique. Cependant, durant les dixhuit années de son règne, les organes du parti légitimiste lui avaient reproché cet acte de haute prudence et, bous ce rapport, les décrit! du Prince-
Président ne pouvaient que plaire aux exaltés de ce parti. Une « Réponse à la protestation des exécuteurs testamentaires du roi Louis-Philippe, » travail anonyme préparé et rédigé, disait-on, dans les hautes sphères gouvernementales, employait, d'ailleurs, pour réfuter les raisons des adversaires de la mesure, la majeure partie des arguments présentés jadis par les amis de la légitimité.
Prise au point de vue politique, la mesure offrait un caractère différent. On prétendait qu'un partisan spirituel, mais imprudent en cette circonstance, des Bourbons de la branche cadette avait dit dans un salon politique à Bruxelles où son exil l'avait récemment porté : « Quand on possède en France tant de terre au soleil, on y rentre toujours. » Et l'on voulait voir dans la mesure sévère du gouvernement présidentiel une sorte de réponse à ce propos. Il est certain que si ce que l'on nomme, souvent à tort, la raison d'État avait inspiré ces décrets, si l'on s'était proposé quelque chose de politique en les signant, ce ne pouvait être bien évidemment qu'un amoindrissement de l'influence des princes d'Orléans dans le pays. Il existe d'ailleurs une école qui, séparant absolument en pareil cas le droit ordinaire et privé du droit politique, donne raison à ce dernier sur l'autre, tandis que l'école opposée maintient que ce qui manquerait à la justice et à l'équité dans les rapports d'homme
à homme ne peut jamais perdre ce caractère même lorsqu'il s'agit d'intérêts politiques d'une haute portée.
L'histoire doit envisager surtout les résultats après avoir recherché les causes. Les résultats sont tout pour elle, en effet, puisqu'elle ne se compose (pie de faits acquis. Or, en cette circonstance, ceux que le gouvernement avait dû se proposer ne furent pas complètement obtenus; le but qu'il visait ne fut pas atteint, car l'émotion produite dans les classes intermédiaires ou bourgeoises se prolongea bien au delà de l'exécution des décrets, et c'est en elles, il faut bien le dire, que, dans notre France du dix-neuvième siècle, tous les gouvernements sages et éclairés devront chercher leur point d'appui. Dans l'aristocratie ou dans les masses prolétaires, trop en haut ou trop en bas, ils ne le trouveraient pas. Aucune animosité populaire n'avait d'ailleurs poursuivi les princes d'Orléans sur la terre d'exil et (notre temps ne peut pas l'oublier) aux yeux de tous les gens impartiaux à quelque nuance politique qu'ils appartiennent, la révolution du 24 février 1848 n'a été qu'une surprise, de même qu'elle n'a été pour les parlementaires qu'une nouvelle journée des dupes.
La création d'un ministère de la police générale, mesure grave et digne d'attention dans les circonstances données, était accompagnée de l'institution d'inspecteurs généraux et d'inspecteurs spéciaux de la police dont les attributions étaient plus vaguement définies que celles du ministre luimême par le décret du 30 janvier 1852 qui, organisant ce département ministériel, complétait ainsi le décret du 22 du même mois.
« Aujourd'hui, disait le Prince-Président dans une lettre au ministre qui accompagnait ce décret organique, aujourd'hui, quoique responsable, le Président de la république ne peut, à l'aide des seuls moyens officiels, connaître que très-imparfaitement l'état général du pays. Il ignore comment fonctionnent les divers rouages de l'administration, si les mesures arrêtées avec ses ministres s'exécutent conformément à l'intention qui les a dictées, si l'opinion publique applaudit aux actes de son gouvernement ou les désapprouve ; il ignore enfin quels sont , dans les diverses localités , les écarts à réprimer, les négligences à stimuler, les améliorations à introduire. En effet , il n'a pour s'éclairer que les renseignements souvent contradictoires , toujours insuffisants de divers mi-
nistères. L'administration de la guerre, celle des finances, ont un contrôle; le ministère de l'intérieur qui est le seul politique n'en a pas. » La lettre présidentielle concluait en disant que la mission du ministère de la police générale était de surveiller tout, sans rien administrer.
Les termes de ce programme étaient parfaitement clairs. Le département de la police n'était pas, d'ailleurs, une création nouvelle; c'était une résurrection. Le Directoire l'avait fondé, le Consulat l'avait supprimé, l'Empire l'avait rétabli et la Restauration l'avait conservé jusqu'au 21 février 1820.
Mais les inspecteurs généraux et spéciaux, agents ostensibles et haut placés de ce département ministériel avaient des attributions trop étendues, quoique vaguement définies, pour que, dans la pratique, elles ne créassent pas quelques conflits. Ils devaient, suivant les termes du décret, surveiller particulièrement tout ce qui pouvait influer sur l'esprit public ou donner lieu à des plaintes : la presse, la librairie, les publications de toute nature, les théâtres, les prisons, l'instruction publique, les associations politiques et industrielles, et en général, fixer leur attention sur toutes les parties d'administration et de service public en se '•on formant aux instructions du ministre. Qui ne comprend que, pour remplir celte I fiche difficile
et multiple ils étaient ou trop petits ou trop grands? Trop petits si leur influence et leur action étaient subordonnées à celles des fonctionnaires, chefs naturels de tous ces services qu'ils avaient à surveiller; trop grands si, dans cette surveillance si étendue et à laquelle le public donnait un autre nom, leur influence primait celle des fonctionnaires placés à la tête des administrations diverses.
On créait neuf inspecteurs généraux dont les résidences étaient fixées à Paris, Lille, Metz, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Bourges. Chacun avait ainsi dans ses attributions deux divisions militaires. Douze inspecteurs spéciaux devaient résider dans les chefs-lieux de divisions militaires autres que les villes en possession d'un inspecteur général.
Cette institution n'eut, d'ailleurs, qu'une existence éphémère. Entravée dès le début par les difficultés inhérentes à leur origine et par les conflits que devaient faire naître l'étendue et la multiplicité de leur action , ces fonctionnaires bien choisis, du reste, et généralement éclairés et modérés devaient bientôt disparaître de la scène politique. Quelques-uns entrèrent au Corps législatif, d'autres dans l'administration. Mais plusieurs dont on avait ainsi récompensé le zèle au moment du coup d'État (ces fonctions étaient très-large-
ment rétribuées) ne purent parvenir à des positions nouvelles.
Cette création avait donné lieu à un joli mot du vieux chancelier Pasquier1 qui, en lisant le décret et le jugeant avec son expérience de longue date, dit : « Voilà un enfant qui n'est pas né \ iable, mais qui, avant son décès, peut causer beaucoup d'ennuis à ses parents. »
L'institution des inspecteurs de la police générale avait paru devoir amoindrir l'importance, nuire même, jusqu'à un certain point, à l'indépendance des préfets. Ces derniers dont les appointements venaient d'être très-notablement augmentés obtinrent un large dédommagement dans le développement de leurs attributions administratives que consacra un décret du 25 mars. Entrant dans la voie d'une sage et intelligente décentralisation, s'appuyant sur cette vérité que, si on peut gouverner de loin, on n'administre bien que de près, ce décret donnait aux préfets le pouvoir de statuer à l'avenir sur toutes les affaires départementales et communales qui n'affectaient pas directement l'intérêt général de l'État. L'approbation des budgets départementaux, les impositions extraordinaires et les délimitations territoriales étaient désormais les seules décisions que