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CHAPITRE XVIII

302. Pour ce qui a trait au choix des membres du comité, c'est une règle générale dans les assemblées législatives lorsqu'un bill doit être renvoyé devant un comité qu'aucun membre qui est opposé à Pessence même du bill n'y soit pas nommé, car s'il veut le détruire, il ne voudra pas l'amender; mais pour la raison contraire ceux qui n'approuvent pas certains passages du bill doivent faire partie du comité.

Cette règle suppose que le but de l'envoi devant un comité n'est pas la considération des mérites généraux du bill mais F amendement de ses clauses particulières pour le rendre acceptable à rassemblée.

303. (Jette règle n'est évidemment qu'un guide pour le président et les membres dans l'exercice de leur discrétion, car l'assemblée peut refuserd'excuser un membre de servir dans un comité ou même nommer des personnes qui sont opposées au sujet à l'étude; c'est cependant la coutume, dans les assemblées délibérantes de nommer un comité comprenant le proposeur et le secondeur de la motion et dont la majorité soit au moins favorablement disposée à l'égard de la mesure proposée.

304. Quand un comité a été nommé pour un sujet particulier, c'est le devoir du secrétaire de l'assemblée de faire établir une liste des membres avec copie du titre ou des instructions en vertu desquelles ils agissent et de remettre les documents au premier des membres nommé sur la liste, si cela lui plaît, sinon à tout autre membre.

Section 3. — Leur organisation et mode de procéder

305. La personne nommée la première sur un comité agit comme président en tout ce qui a trait

aux démarches préliminaires, et c'est généralement elle qui agit en cette capacité pendant tous les travaux, mais c'est simplement matière de courtoisie car tout comité a le droit d'élire son président particulier et de faire un rapport de ses opérations à rassemblée.

306. Un comité doit recevoir de l'assemblée des ordres relatifs aux heures et aux lieux de ses séances et dès lors ne peut pas régulièrement siéger autre part ou à un autre moment, mais il peut recevoir l'ordre «de siéger immédiatement, en même temps que rassemblée et de faire son rapport de suite.

307. Quand il n'y a pas d'ordre donné, le comité peut choisir son heure et sa place de réunion, mais à moins d'ordre spécial à cet effet, il ne peut pas siéger en même temps que l'assemblée. Si un comité siège lorsque l'assemblée est appelée en séance après un ajournement ,1e président du comité aussitôt qu'il en est prévenu, doit se lever et prendre part avec les autres membres aux travaux de l'assemblée.

308. Pour ce qui est de ses travaux et de sa procédure, un comité est une miniature de l'assemblée ; il ne peut agir que lorsqu'il est régulièrement réuni comme comité et non pas par entente ou consentement séparé de ses membres, aucune Béeision n'étant regardée comme un accord ou un rapport du comité, à moins qu'elle ait été ainsi Ion venue en cette qualité; un vote pris en comité a la même valeur qu'en assemblée; une majorité des membres est nécessaire pour former un quorum, à moins que l'assemblée elle-même n'ait fixé d'avance un nombre supérieur ou inférieur, et un comité a plein pouvoir sur tout ce qui lui est soumis, sauf qu'il ne peut pas changer le titre ou le sujet rie la matière. La règle contenue dans ce

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paragraphe, qu'une majorité des membres est suffisante pour constituer un quorum du comité, à moins qu'il en ait été autrement fixé par rassemblée, est faite au cas où la règle n'est pas décidée par l'usage. On aurait pu dire aussi bien comme règle parlementaire que la présence de tous les membres est indispensable et qu'une majorité ne suffit pas pour constituer un quorum. En somme lorsqu'il n'y a pas de règle admise, il est préférable que rassemblée fixe elle-même le quorum par une règle générale ou dans les ordres nommant le comité.

309. Un comité qui n'a pas reçu d'ordres pour le lieu et l'heure de ses séances peut se réunir où et quand il lui plaît et s'ajourner lui-même de jour en jour jusqu'à ce qu'il ait terminé ses travaux. Mais s'il a l'ordre de se réunir à date fixe et si pour un motif quelconque, il désobéit à cet ordre, le comité est clos et ne peut plus siéger sans de nouveaux ordres.

310. Les paroles inconvenantes prononcées en comité doivent être consignées comme dans rassemblée, mais le comité, comme tel, ne peut faire autre chose que les rapporter à l'assemblée et ne peut infliger aucune punition.

311. Lorsque des papiers sont entre les mains d'un comité soit spécial soit général, ils peuvent provenir du comité ou lui avoir été soumis. Dans les deux cas, lorsque le moment est venu de les examiner, la conduite à suivre est, d'abord, de les faire lire entièrement par le secrétaire du comité, s'il y en a un, sinon, par le président, ensuite de les faire lire entièrement par paragraphes par le président, en faisant une pause à la fin de chaque paragraphe, et s'il est nécessaire en mettant aux voix les questions d'addition ou de retranchement. C'est le mode d'examiner et d'amender un docu-

-ment en assemblée, mais la même rigueur n'existe pas en comité.

312. Si le document soumis au comité émane i de lui, les amendements proposés sont mis aux

voix pour les différents paragraphes lors de la lecture, mais il n'est pas besoin de mettre aux voix l'acceptation de chaque paragraphe. Ceci est réservé pour la fin et la question d'acceptation est posée pour tout le document amendé ou pas amendé.

313. Si c'est un document envoyé au comité, on procède comme clans l'autre cas, à mettre aux voix les amendements, mais le tout n'est pas finalement mis aux voix, parce que toutes les parties du document ayant été soumises à l'assemblée qui les a laissé passer, sinon adopter comme base de son action, restent valables naturellement, à moins d'être modifiées ou retranchées par un vote de l'assemblée. Même si le comité est opposé à l'ensemble du document et croit qu'il est possible de l'amender d'une façon satisfaisante, il n'a pas le droit de le rejeter, il doit le renvoyer à l'assemblée sans amendements, en indiquant s'il lui plaît ses objections, et là ses membres peuvent s'y opposer individuellement comme membres de l'assemblée.

314. Lorsque le document émane du comité luimême, il peut effacer ou interligner autant qu'il lui plaît, mais le rapport doit être fait au moyen d'un exemplaire clair, bien écrit, sans rature ni interligne.

315. Mais, si c'est un document soumis au comité, celui-ci ne peut ni le gratter, ni l'interligner, ni le défigurer en aucune façon. Le comité doit indiquer sur une feuille séparée les amendements dont il a convenu de faire rapport, en indiquant les mots qui doivent être insérés ou omis et en désignant le paragraphe, la phrase, la ligne et1 le mot.

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