‹ Présidence des assembléesChapitre 12 sur 133 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Dans ce cas, la règle existante doit être appliquée immédiatement, sans débat ni délai. Il est alors trop tard pour altérer, rappeler ou suspendre la règle. Dès qu'un membre insiste sur son ob-m ser ration stricte, elle doit être observée.

Mais il peut arriver quelquefois, qu'il soit nécessaire ou avantageux de suspendre les règles avec " l'assentiment général/' mais ceci ne doit se faire que rarement, même dans les assemblées les plus modestes ; et jamais, sauf pour urgence ou pour des affaires courantes, dans le cas de corps municipaux ou législatifs régis par une loi et ayant la responsabilité directe de droits ou d'intérêts individuels.

Le terme "assentiment général/' quand il est employé dans la pratique parlementaire signifie l'opinion unanime de l'assemblée exprimée sans formalité et sans appel au vote.

Par suite, quand on dit que l'assentiment général de l'assemblée est nécessaire pour l'adoption d'une mesure, on doit comprendre par cette formule que si la question est posée à l'assemblée sans formalité, il faut que personne ne s'oppose à son adoption, et si elle est posée d'une façon formelle, le vote en sa faveur doit être unanime.

Toute assemblée sur laquelle pèsent des responsabilités sérieuses, législatives ou autres devrait avoir une règle empêchant tout changement dans ses règles ou règlements fondamentaux, à moins qu'avis exact du changement à intervenir ou de l'amendement à adopter n'ait été donné aux intéressés.

Pour des corps à existence corporative ayant la gestion d'intérêts individuels, financiers ou matériels, aucun amendement important ne devrait être présenté sans l'avis spécial qui vient d'être indiqué et sans le consentement d'une majorité nu-

RÈGLES PRIMORDIALES

mérique déterminée se montant aux deux tiers de la totalité des membres de la compagnie ou corporation.

De plus, toute association importante devrait adopter une règle permanente renvoyant tous les cas auxquels il n'est pas expressément pourvu par ses règles ou règlements propres aux règles et à la pratique de la Chambre des Communes du Parlement du Canada.

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