CHAPITRE I
qui est exécutoire cl d'application obligatoire ai mêmé titre que le Code Municipal. Nous ne pré tendons pas que toutes les assemblées mêmes vo lontaires soient tenues de se soumettre à un cock de ce genre, à moins d'en être exemptées par déci sion formelle et par un vote précis de rassemblée
Xous posons en fait que toute assemblée délibé rante est absolument maîtresse de sa procédure e n'a d'autres entraves que celles qui découlent de la loi organique ou de la loi publique, et que c'est de son plein gré qu'elle se soumet aux règles ordi naires de la pratique parlementaire.
Par conséquent, si par erreur ou par consente ment acquis, elle s'en écarte, cette erreur ou cet écart ne peuvent en aucune façon vicier l'expression de la décision de l'assemblée une fois qu'elle est prononcée.
Ces restrictions faites, les règles de procédure ou de loi parlementaires que doivent suivre les assemblées délibérantes en Canada sont celles de la Chambre des Communes du Canada qui émanent, comme nous venons de le dire, de la coutume parlementaire britannique.
Seules ces règles sont d'une application assez générale et consacrée par l'usage pour s'imposer ici. Les règles qui dérogent à cette coutume et qui peuvent être promulguées pour les besoins personnels à certains corps législatifs ou autres, si respectables qu'elles soient, n'acquièrent aucunement, du fait de leur existence, le caractère de règles générales et ne peuvent être invoquées ni avoir force de loi commune.
Modifications des règles établies.
20. Les corps délibérants et législatifs et autres corps publics, dont la procédure est plus compliquée que celle des assemblées et réunions pri-
RÈGLES PRIMORDIALES
maires dont il vient d'être parlé sont sou mis pour leurs délibérations à dos dispositions statutaires aussi bien qu'aux régies ordinaires de la coutume parlementaire.
Les législatures provinciales, les conseils municipaux, les compagnies publiques, les grandes sociétés et associations sont toutes régies par les règles de leur constitution respective ou des chartes auxquelles elles doivent leur existence.
Ces dispositions statutaires ne peuvent pas être changées simplement au gré du corps qu'elles régissent, il faut, pour les modifier ou les changer, la sanction de l'autorité législative supérieure d'où elles émanent.
Mais, à tous ces corps en général, est donné en termes directs ou par déduction indubitable le droit de faire les règlements et prescriptions et de prendre les dispositions nécessaires pour la réalisation de leur objet et l'accomplissement de leur existence à titre de corps législatifs, délibérants ou comme corporations financières, industrielles et commerciales.
La modification de toutes ces règles et prescriptions, ainsi que leur amendement ou changement appartiennent à ces corps eux-mêmes qui ont le privilège d'en prendre l'initiative. Tant qu'elles demeurent exécutoires et ne viennent pas en conflit direct avec les dispositions statutaires ou n'outrepassent pas les pouvoirs conférés par la loi, elles doivent régir la procédure des corps qui les ont adoptées. Elles ne peuvent être changées ou altérées qu'en se conformant aux méthodes dictées par les articles de la loi spéciale ou générale auxquels œs assemblées sont soumises, et en cas de contravention à cette loi, tout membre a le droit dans les termes et conditions voulues, de faire appel à l'intervention du président.